Question de M. LARCHÉ Jacques (Seine-et-Marne - RI) publiée le 03/12/1998

M. Jacques Larché appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur un problème fiscal lié à la renégociation d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'un bien immobilier donné en location. En vertu de l'article 31-I-1o du code général des impôts, le propriétaire peut déduire du revenu brut foncier le montant des intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition du bien ainsi que les frais d'emprunt tels que les frais de constitution de dossier et frais d'inscription hypothécaires y compris les honoraires du notaire correspondant au contrat de prêt, les frais ajoutés par les organismes de crédit au montant des intérêts, la commission d'engagement et les agios et taxes ainsi que les primes du contrat d'assurance vie souscrit pour garantir le remboursement de l'emprunt destiné à rembourser ou à se substituer à son emprunt initial, dans la limite du montant des intérêts d'emprunt relatifs au capital restant dû. Dans le cas où la souscription d'un emprunt substitutif implique le versement d'une indemnité de résiliation anticipée à l'établissement ayant consenti le prêt initial, cette pénalité de remboursement anticipé peut-elle être considérée comme faisant partie des frais d'emprunt déductibles, comme cela est admis en matière de résiliation anticipée de conventions de taux pour un emprunt à taux variable, dès lors que ladite pénalité correspond à une forfaitisation des intérêts restant à courir sur le financement initial et que le montant total des intérêts, dus au titre du prêt substitutif majoré de cette indemnité, reste inférieur au montant des intérêts cumulés figurant sur l'échéancier initial ?

- page 3827


Réponse du ministère : Budget publiée le 18/02/1999

Réponse. - Conformément aux principes généraux de l'impôt sur le revenu, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Tel n'est pas le cas des dépenses liées à la résiliation anticipée d'un emprunt. Il en est ainsi même si la résiliation est motivée par la souscription d'un emprunt substitutif. Seuls les intérêts du nouvel emprunt relatifs au capital restant dû au titre de l'emprunt initial, à l'exception de toutes indemnités, ouvrent droit à déduction dans la limite des intérêts figurant sur l'échéancier initial.

- page 514

Page mise à jour le