Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 28/01/1999

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le barème de subvention qui s'applique aux dépenses d'investissement des collectivités locales. Régis par les articles R. 235-5 à R. 235-45 du code des communes, les investissements subventionnables sont répartis en différentes catégories auxquelles s'appliquent des taux minima et maxima de subvention. Si dans certains cas, les subventions couvrent une part importante des dépenses d'investissement, et permettent ainsi aux communes de limiter leur endettement, il reste toutefois que pour certaines communes, notamment en milieu rural, la partie restant à financer, même minime, représente une très lourde charge eu regard à la modestie de leur budget. Ainsi, il arrive que pour les travaux nécessaires à la conservation de bâtiments communaux classés, inscrits au patrimoine ou présentant un intérêt architectural, certains élus hésitent à engager leur commune dans des investissements qui ne seront pas complètement subventionnés. Par conséquent, devant le risque de voir se détériorer le patrimoine local, il demande s'il peut être envisagé que, dans certains cas, le préfet du département ait la possibilité de donner des dérogations aux taux maximum de subvention.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 19/08/1999

Réponse. - Les subventions spécifiques régies par les articles R. 235-5 à R. 235-45 du code des communes financées sur les crédits du ministère de la culture ne sont pas assujetties à des limites de taux par les textes réglementaires. Dans un souci d'une répartition optimale de ses crédits, ce ministère a fixé le taux maximum de subventionnement qu'il jugeait le plus adapté. Les subventions spécifiques hors dotation globale régies par ces articles devraient être prochainement régies par le décret relatif aux subventions de l'Etat destiné à se substituer au décret du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat, qui abrogerait les dispositions du code des communes précitées. Ce projet prévoit que le cumul des aides publiques ne peut être supérieur à quatre-vingts pour cent de la dépense subventionnable, sauf disposition particulière fixée par décret contresigné par le ministre intéressé et le ministre chargé du budget. Il paraît en effet souhaitable de prévoir une participation financière du porteur de projet qui démontre sa motivation à réaliser ce dernier dans les meilleures conditions, en particulier financières. Dans la mesure où, dans certains domaines, il peut y avoir un intérêt particulier à augmenter l'apport en aides publiques, des adaptations pourront être apportées par décret contresigné par le ministre intéressé et le ministre chargé du budget.

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