Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 04/02/1999

M. Jean-François Le Grand attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultés que vont rencontrer de nombreux petits clubs ou associations sportives, et en particulier les associations " sports et loisirs adaptés aux personnes handicapées ", en application des nouvelles dispositions qui font obligation, pour la participation aux épreuves sportives, de présenter une licence mentionnant l'absence de contre-indication médicale à la pratique des activités physiques et sportives, ou pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, de présenter un certificat médical. En effet, dans ce type d'association, nombreux sont les bénévoles qui se donnent beaucoup de mal pour organiser des compétitions ouvertes à tous les publics et qui vont devoir y renoncer, n'ayant pas la possibilité de mettre en place les moyens techniques nécessaires pour l'enregistrement des licences ou des certificats médicaux dans le cas des non-licenciés. En conséquence, il lui demande si, dans ces cas précis et dans le cadre des nouvelles dispositions, elle envisage de mettre en place des mesures d'assouplissement à cette réglementation trop contraignante, voire un système de dérogations tel qu'il existait dans les textes précédents.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 25/03/1999

Réponse. - Le projet de loi relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage élaboré par Mme la ministre de la jeunesse et des sports privilégie la protection de la santé des sportifs grâce à une prévention, une information et une surveillance médicales renforcées. Dans cet objectif, l'article 3 du projet dispose que la participation aux épreuves sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition, ou, pour les non-licenciés auxquels ces épreuves sont ouvertes, à la présentation d'un tel certificat datant de moins d'un an ou de sa copie certifiée conforme. Il convient de rappeler que ce dispositif est prévu par l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984, actuellement en vigueur, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette mesure est un élément nécessaire de prévention, certaines compétitions n'étant pas sans danger pour les participants amateurs. En effet, la participation aux grands épreuves de course sur route a déjà entraîné un nombre non négligeable d'accidents graves et de morts subites, souvent d'origine cardio-vasculaire. Tout en précisant qu'il s'agit d'épreuves organisées ou agréées par les fédérations sportives, il convient de rappeler l'intérêt d'un suivi médical, qui peut être l'occasion du dépistage de contre-indications éventuelles et offre l'opportunité pour le pratiquant de bénéficier de conseils de prévention. Pour ces raisons, Mme la ministre s'est opposé à toute modification qui affaiblirait la portée de l'article 3 du projet de loi. Elle a bénéficié sur ce point du soutien de la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée, celle-ci ayant entériné le texte qui devrait être définitivement approuvé par l'Assemblée nationale et le Sénat d'ici au début du mois de mars.

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