Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 11/02/1999

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'interprétation que semble occasionner l'article 3 de la loi nº 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels qui interdit, à des fins de loisirs, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. En effet, alors que le ravitaillement des restaurants d'altitude en hiver par motoneiges semblait jusqu'à une date récente tolérée, un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 26 novembre 1998 et un avis du Conseil d'Etat en date du 27 février 1997 semblent restreindre de manière stricte l'utilisation des scooters des neiges aux missions de services publics et aux terrains réservés à cet effet et ayant fait l'objet d'une autorisation spécifique. Il souhaiterait connaître l'interprétation que fait le gouvernement de ce texte et notamment si l'utilisation des motoneiges reste possible pour le ravitaillement des restaurants d'altitude ou pour permettre à un particulier de se rendre à sa résidence principale dès lors que celle-ci se situe dans un secteur non déneigé. Il le remercie de bien vouloir lui apporter une réponse sur ces deux points qui sont l'objet de nombreux litiges.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/05/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt des questions relatives à la circulation de motoneiges dans l'espace montagnard, posées également au ministre de l'intérieur. La loi nº 91-2 du 3 janvier relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, comporte des dispositions spécifiques quant à l'utilisation des motoneiges (articles 3 et 4 de la loi). Suivant ce texte, l'utilisation des " engins motorisés pour la progression sur neige " à des fins de loisirs est interdite. Ce principe d'interdiction s'applique dans les espaces naturels ou sur les voies et chemins. Ces engins, en effet, constituent un danger réel pour la faune montagnarde, particulièrement fragile, émettent des nuisances sonores au sein des espaces montagnards recherchés pour leur calme et présentent un risque pour la sécurité des promeneurs et des skieurs. Enfin, ils n'ont pas les caractéristiques techniques prévues par le code de la route pour circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Les seules dérogations à ce principe prévues par la loi ont été rappelées dans la circulaire du ministre de l'environnement du 29 décembre 1993. Elles sont de trois ordres : 1º l'utilisation sur des terrains aménagés à cet effet, soit pour des pratiques sportives, soit pour des pratiques de loisirs, dans le cadre d'une autorisation délivrée par le maire, sur le fondement du code de l'urbanisme ; 2º l'utilisation professionnelle pour l'exploitation et l'entretien des espaces naturels : entrent dans ce cadre l'exploitation normale des pistes de ski ou le ravitaillement d'un restaurant d'altitude ne bénéficiant d'aucune route déneigée ; 3º l'accomplissement des missions de service public, de secours, de sécurité civile et d'exercice de la police. C'est ainsi que, si le ravitaillement d'un restaurant d'altitude est possible, en revanche, le convoyage de clients, assimilé à une utilisation de loisirs, a été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux. Le cas des chalets isolés est différent. Il faut se demander si ces bâtiments ont vraiment vocation à être utilisés en hiver. Si c'est le cas, il faut les rendre accessibles par véhicule apte à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Il faut s'assurer également que les moyens de secours pourront, en cas d'accident ou d'incendie, accéder à ces chalets. Il appartient aux services départementaux et communaux de définir les modalités de déneigement de ces voies d'accès, lorsque c'est souhaitable et possible. En revanche, s'il se révèle que ces chalets n'ont manifestement pas vocation à être utilisés en hiver, qu'ils ne l'étaient pas jusqu'à une époque récente et que la pression des propriétaires est sans doute liée à l'apparition des motoneiges, on ne peut que réaffirmer le principe du caractère inaccessible de ces lieux en hiver et veiller au respect de l'interdiction de leur accès par motoneiges. Il convient à cet égard de rappeler qu'on ne peut pas sans conséquences graves pour leurs missions principales demander aux services de police et de secours d'assurer à tous les propriétaires l'accès à leur propriété. En tout état de cause, les tribunaux ont condamné d'une façon systématique les propriétaires qui utilisaient des motoneiges pour accéder à leur chalet. Par ailleurs, interrogé par le ministre de l'environnement, le Conseil d'Etat a indiqué très clairement que la loi n'ouvrait aucune possibilité à l'autorité administrative - que ce soit le préfet, le président du conseil général ou le maire - de délivrer des autorisations, même à titre exceptionnel, qui dérogent aux principes de la loi. Pour toutes ces raisons, liées à la protection des espaces naturels et à la sécurité des personnes en montagne, le Gouvernement ne juge pas opportun de changer la législation : les avalanches meurtrières de cet hiver renforcent cette position. Les services du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement préparent une circulaire, précisant les termes de la circulaire du 29 décembre 1993, sur le fondement des décisions juridictionnelles récentes et abrogeant la lettre aux préfets de février 1994. Cette nouvelle instruction appellera la vigilance des préfets sur l'application de la loi, tout particulièrement pour des questions de sécurité.

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