Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 11/02/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la proposition faite à la page 19 du numéro 71 (novembre 1998) de la Tribune du commissaire de police de défiscaliser une partie (au moins 50 %) de l'allocation de service des commissaires de police et de prendre en compte pour la retraite la partie fiscalisée. Il lui demande quelle est sa réaction face à ces deux propositions et quelle suite le Gouvernement envisage de leur donner.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/06/1999

Réponse. - L'article 25 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité a prévu que les rémunérations ou redevances versées à raison d'interventions des personnels de la police nationale seraient rattachées au budget du ministère de l'intérieur. Ces dispositions ont pour effet d'exclure la perception directe, par les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale, des rémunérations accessoires perçues lors de vacations funéraires, portuaires, aéroportuaires, d'assistances à huissiers ou de services d'ordre payants. C'est sur le fondement de ces dispositions législatives que les commissaires de police bénéficient, en application du décret du 25 mars 1996, d'une allocation de service attribuée forfaitairement en fonction des grades des intéressés. Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées par les personnels concernés, de leur manière de servir et des sujétions inhérentes à l'exercice de leur fonction, dans la limite des 110 % des montants moyens. Elle fait l'objet d'un versement mensuel après service fait et constitue un complément de rémunération imposable à l'instar des rémunérations annexes de droit commun. L'article 79 du code général des impôts précise que " les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". L'article 81, pour sa part, exclut du champ d'application de l'impôt une liste d'éléments constitutifs de la rémunération, parmi lesquels figurent " les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ", ainsi, notamment, que les prestations familiales et les pensions. L'allocation de service ne rentrant manifestement pas dans le cadre de ces dispositions, la proposition formulée par l'honorable parlementaire n'apparaît pas appeler de suite favorable.

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