Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 18/02/1999

M. Jacques Mahéas rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question écrite nº 1095, parue au Journal officiel du 10 juillet 1997, réitérée sous le nº 5175, parue au Journal officiel du 25 décembre 1997, relative à la définition de la notion de logement social, à laquelle il n'a pas encore répondu à ce jour.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/06/1999

Réponse. - La loi nº 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales a modifié les conditions d'éligibilité et de répartition de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France (FSRIF). Prenant acte des difficultés constatées dans le recensement des logements sociaux et se conformant aux conclusions du rapport de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration et du conseil général des Ponts et Chaussées remis au gouvernement en 1994, un groupe de travail a été constitué au sein du comité des finances locales afin d'étudier les voies de réforme de la DSU parmi lesquelles, notamment, une nouvelle définition du logement social. La loi a, en conséquence, restreint le champ de la définition du logement social et réduit parallèlement le poids accordé à ce critère dans le total de l'indice de 20 % à 15 %. Cette définition restreinte ne vise pas à parvenir à un recensement exhaustif du logement social sur le territoire des communes. L'objectif est de délimiter un périmètre de recensement fiable autorisant une comparaison équitable des charges supportées par les communes. Le critère fondé sur le recensement des logements abritant un bénéficiaire de l'une des trois aides personnelles au logement a, en revanche, été élargi et sa pondération majorée au sein de l'indice de 20 % à 30 %. Ainsi, sont recensés non plus le seul allocataire mais l'ensemble des personnes vivant habituellement sous son toit. Ce critère continue à être rapporté non pas à la population mais au nombre de logements inscrits sur le rôle de la taxe d'habitation, afin de prendre en compte le taux d'occupation des logements et la structure démographique de la commune. Le caractère social de ce critère, réellement représentatif des charges des communes, ne peut être contesté. Son recensement est des plus fiable, y compris pour les ayants droit du bénéficiaire, puisque leur nombre conditionne le montant de l'allocation versée. Il permet ainsi de tenir compte de la plupart des locataires des logements cités par le parlementaire et qui ne sont plus aujourd'hui directement pris en compte dans le calcul de la DSU. Il y a lieu parallèlement d'ajouter que la pondération du potentiel fiscal dans l'indice a diminué de 50 % à 45 %, celle du revenu par habitant demeurant inchangée à hauteur de 10 %. Afin, notamment, que la nouvelle définition du logement social ne bouleverse pas les budgets locaux, la loi du 26 mars 1996 précitée s'est attachée à en lisser l'impact à travers la création de deux mécanismes de garantie. Ainsi pour la DSU et le FSRIF, les communes perçoivent, l'année où elles sont déclarées inéligibles, une attribution non renouvelable égale à 50 % de la dernière dotation perçue. En outre, toutes les communes bénéficiaires du FSRIF en 1995 ont perçu, en 1996, 90 % de leur dernière attribution ; leur garantie s'élève, en 1997, à 60 % de la dotation perçue en 1995 et en 1998 ces communes ont perçu la garantie exceptionnelle pour la dernière année consécutive à hauteur de 30 % des sommes allouées en 1995. S'agissant de la commune de Fresnes mentionnée par le parlementaire, bénéficiaire du FSRIF en 1995, elle a été déclarée inéligible en 1996, 1997 et 1998 ; elle a donc perçu au titre de chacune de ces années respectivement 90 %, 60 % et 30 % de sa dotation 1995. Au titre de l'exercice 1999, cette collectivité est redevenue éligible au fonds pour un montant de 4 678 519 francs. La commune de Fresnes est, en revanche, demeurée éligible à la DSU au titre de ces quatres exercices. Pour cette commune, comme pour l'ensemble des collectivités, l'origine de l'évolution des dotations entre 1995 et 1996 ne doit pas uniquement être imputée au changement de définition du logement social mais résulte également des écarts constatés, sur les autres composantes de l'indice, à savoir le potentiel fiscal, le revenu par habitant et le nombre d'allocataire APL, par rapport aux moyennes nationales pour la DSU et aux moyennes de la région Ile-de-France pour le FSRIF. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé d'apporter de modification à la définition du logement social.

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