Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 22/04/1999

Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les risques de l'instruction fiscale en date du 15 septembre 1998 de conduire à méconnaître la mission de service public assumée par certaines associations et fédérations. Cette instruction prévoit fort opportunément de prendre en compte le caractère social de l'activité proposée, mais elle ne peut prévoir de prendre en compte, dans la comparaison avec des activités similaires conduites par des entreprises commerciales, la valeur sociale ajoutée des activités, notamment dans leurs aspects éducatifs et dans leurs conditions d'organisation, offrant la possibilité à des jeunes et des moins jeunes de s'engager dans un acte volontaire au service de l'enfance. Une telle appréciation ne pouvant difficilement relever que des seuls services fiscaux, elle estime nécessaire qu'un texte législatif vienne préciser le cadre dans lequel certaines associations, dûment répertoriées, bénéficient d'un statut fiscal adapté, conséquence de la valeur sociale ajoutée de leur activité. Cela supposerait, à l'évidence, un dispositif d'agrément spécifique conduisant à un contrat pluriannuel assorti d'une procédure d'évaluation. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre en compte ce problème, pour que l'on aboutisse à un statut fiscal adapté aux spécificités des associations qui agissent dans le domaine des vacances et des loisirs, éducatifs et de qualité, et plus généralement dans les domaines scolaire et périscolaire.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 08/07/1999

Réponse. - La circulaire administrative 4 H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise dans quelles conditions une association peut être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité commerciale. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance d'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un " label " d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre des associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité sociale qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispendable. Ces obstacles ont paru incontournables. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 (règle dite des quatre " P ", c'est-à-dire le " produit " et le " public " concernés, le " prix " et la " publicité " pratiqués) et dans celle du 16 février 1999 qui la complète, permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux.

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