Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 22/04/1999

M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'appellation " montagne " et sur le mode d'accès à ce signe distinctif de savoir-faire et de qualité des produits agricoles. Cette dénomination a été protégée par la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. La loi précitée, modifiée en 1994 et 1995, précisait les conditions et les modalités selon lesquelles pouvaient être utilisés le terme de montagne et les références géographiques spécifiques aux zones de montagne. Dans le cadre d'une procédure contentieuse, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes sur la compatibilité de la réglementation française avec l'article 30 du traité de Rome. Dans un arrêt rendu le 7 mai 1997, la Cour de Luxembourg a jugé qu'elle était en infraction avec le droit communautaire dans la mesure où elle réserve uniquement l'utilisation de la dénomination " montagne " aux produits élaborés à partir de matières premières nationales. Or il est essentiel d'encadrer strictement le terme " montagne " afin de préserver le potentiel de valeur ajoutée et l'image très positive de qualité et d'authenticité dont bénéficient les produits qui en sont issus. Ainsi, le projet de loi d'orientation agricole réactive le dispositif prévu par la loi du 9 janvier 1985. Il lui demande donc de détailler quelles seront les nouvelles procédures et conditions d'utilisation du terme " montagne ", et si, pour répondre à l'impatience de nombreux agriculteurs situés en zone de montagne, le décret d'application correspondant sera rapidement publié. Il lui demande également de préciser les modalités de la mise en place d'une interprofession concernant les productions de la filière montagne.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/12/1999

Réponse. - Le dispositif français d'encadrement de la dénomination " montagne " issu de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 mai 1997. Cette dernière a en effet considéré que la dénomination " montagne " ne pouvait être réservée aux seuls produits fabriqués sur le territoire national et élaborés à partir de matières premières nationales. Afin de se conformer à cette décision, une modification de notre dispositif législatif a été opérée par l'article 87 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Celui-ci prévoit que le terme montagne ne peut être utilisé, pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles originaires de France, que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable ; dans ce cas, ces produits doivent avoir été produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par la réglementation communautaire. Les procédures de délivrance de cette autorisation et les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, concernant notamment le lieu de fabrication et la provenance des matières premières utilisées, font l'objet d'un décret en cours d'élaboration. Le projet, qui a été transmis au Conseil d'Etat et notifié à la Commission européenne, répond à un souci de déconcentration des décisions et d'allégement des procédures par rapport à celles antérieurement en vigueur. Ainsi, il prévoit que l'autorisation d'utilisation du terme " montagne " est délivrée par arrêté du préfet de région après avis de la Commission régionale des produits alimentaires de qualité et, le cas échéant, du préfet coordinateur de massif. Afin d'encadrer strictement l'utilisation de cette dénomination, et d'en préserver le potentiel de valeur ajoutée, il précise que toutes les opérations liées à l'élaboration des produits (production, élevage, engraissement, abattage, fabrication, affinage et conditionnement) devront être situées en zone de montagne, de même que le lieu de provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication des denrées alimentaires. Les dérogations admises à ces principes sont limitées et devront être justifiées par des conditions techniques ou naturelles. Elles pourront être encadrées par des règlements techniques nationaux. L'objectif de ces dispositions est d'améliorer la valorisation et l'identification de ces produits, et de contribuer ainsi au maintien et au développement d'une agriculture de qualité en zone de montagne. Par ailleurs, l'article 67 de la loi d'orientation agricole a également ouvert la possibilité de reconnaissance, au sens de l'article L. 632 du code rural, d'une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale portant la dénomination " montagne ". Cette dernière devra, le cas échéant, remplir les conditions requises pour la reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle fixées par un décret d'application en cours d'élaboration.

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