Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 29/04/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition faite à la page 94 du rapport d'un conseiller d'Etat, ancien ministre, intitulé " Propositions pour l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme ", d'améliorer, pour les travailleurs saisonniers du tourisme, les procédures d'accès à la formation professionnelle. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui apporter des informations sur l'action qu'elle compte entreprendre dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 03/02/2000

Réponse. - L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité est appelée sur la proposition faite par M. Anicet Le Pors, conseiller d'Etat, ancien ministre, dans un rapport intitulé " Propositions pour l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme " afin d'améliorer, pour ces derniers, les procédures d'accès à la formation professionnelle. Il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures prises pour faciliter cet accès. En premier lieu, il convient de souligner que l'accès au marché de la formation dépend de la programmation des actions de formations dispensées par les organismes de formation. Le caractère saisonnier des périodes de travail de certains salariés est extrêmement varié (périodes de récoltes, de vacances estivales ou hivernales) et dépend du calendrier des périodes d'activités des offreurs de formation et de la disponibilité des demandeurs de formation. Cette adéquation ne peut faire l'objet d'une réglementation précise, sauf à vouloir restreindre la liberté du commerce, les prestations de formation étant assimilées à des prestations de services. Le problème ne peut donc trouver une solution de compromis que dans le cadre d'un accord à établir entre les représentants des dispensateurs de formation et des professions concernées par le caractère saisonnier de leurs activités. En second lieu, il a été répondu à l'honorable parlementaire, dans le cadre de sa question nº 16 005 de même date, sur les insuffisances éventuelles de financement des actions de formation au bénéfice des travailleurs saisonniers, salariés d'entreprises relevant de ce secteur, et des initiatives des pouvoirs publics dans certains départements particulièrement concernés par le phénomène de la saisonnalité. Pour compléter l'information souhaitée, il convient de préciser les mesures prises à l'égard des travailleurs saisonniers en situation de chômage. Les règles d'indemnisation du chômage par le régime d'assurance chômage ont été améliorées par une délibération des partenaires sociaux du 18 avril 1997. Avant cette réforme, le chômage saisonnier intervenant pendant la morte saison n'était pas indemnisé, faute d'avoir le caractère aléatoire du risque indemnisable. Les travailleurs saisonniers, bien que cotisant, ne pouvaient être indemnisés qu'à la condition d'être involontairement privés d'emploi pendant les périodes saisonnières habituellement travaillées. Désormais, les personnes affectées par le chômage saisonnier peuvent recevoir une allocation dont le montant est fonction, notamment, de leur durée d'activité au cours des douze derniers mois précédant la fin de leur contrat de travail. Les intéressés reçoivent donc un revenu de remplacement pendant toutes les périodes de chômage consécutives à leur prise en charge, déterminé à partir du salaire journalier de référence affecté d'un coefficient réducteur, correspondant à la durée d'activité dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail. Ces nouvelles dispositions, arrêtées par les partenaires sociaux, permettent désormais à d'anciens travailleurs saisonniers de bénéficier de l'allocation formation reclassement dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres allocataires du régime d'assurance chômage, à savoir : être indemnisé pour une durée au moins égale à six mois ; demander à bénéficier de l'allocation formation reclassement, dans les six premiers mois de son indemnisation ; suivre une procédure d'évaluation orientation ; entrer dans une formation éligible à l'allocation formation reclassement. Ces conditions sont actuellement fixées par les articles 53 et suivants du règlement de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, applicable jusqu'au 30 juin 2000. En complément à ces dernières dispositions, les partenaires sociaux ont prévu que les bénéficiaires de l'allocation formation reclassement ne peuvent pas recevoir une indemnité d'un montant inférieur à l'allocation unique dégressive minimale qui est de 107,16 francs par jour, depuis le 1er juillet 1999 (soit une moyenne de 3 168,20 francs par mois). Ce minimum garanti a été reconduit par les partenaires sociaux le 22 décembre 1998 jusqu'au terme de la convention précitée.

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