Question de Mme LUC Hélène (Val-de-Marne - CRC) publiée le 20/05/1999

Mme Hélène Luc attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'ouverture des droits à la retraite pour les enseignants d'éducation physique et sportive. En effet, des élèves de l'Ecole normale d'instituteurs, ayant poursuivi des études dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) ou un institut régional d'éducation physique et sportive (IREPS) avec une bourse de continuation d'études, se voient refuser la prise en compte de leurs années d'études dans le calcul des indemnités ouvrant droit à la retraite. A l'identique de ce qui est accordé aux enseignants de l'enseignement général ayant étudié dans les instituts de préparation à l'enseignement du secondaire (IPES), la reconnaissance de ces années d'études leur permettrait de bénéficier du congé de fin d'activité ou de la cessation progressive d'activité et de libérer des postes pour le recrutement de jeunes enseignants.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/07/1999

Réponse. - L'article L. 5 (8º) du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) prévoit que, pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans est pris en compte dans la constitution du droit à pension. A la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat dans l'affaire Bauzin le 25 juillet 1980, le ministère chargé du budget a décidé, le 27 octobre 1981, d'admettre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 5 (8º) du CPCMR les instituteurs justifiant avoir suivi dans les lycées une préparation au concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure ou à l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique, en qualité d'élève-maître avec une autorisation de continuation d'études et en conservant le bénéfice de leur traitement ou avec une bourse de continuation d'études au taux des élèves-maîtres. Le 1er juillet 1992 et comme suite à la demande du ministère chargé de l'éducation nationale, le même département a accepté d'étendre le bénéfice de cette décision aux instituteurs ayant préparé, selon les mêmes modalités, dans un centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) le concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure d'éducation physique et sportive (ENSEPS), afin de traiter de manière identique les personnels placés dans la même situation. Il a toutefois décidé à cette occasion de ne pas élargir davantage le champ d'application de l'article L. 5 (8º) du CPCMR, notamment à d'autres formations tendant à un autre but que l'entrée dans une école normale supérieure.

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