Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 10/06/1999

M. André Dulait appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sur les préoccupations exprimées notamment par la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France sur la nécessaire redéfinition de la notion de handicap et de travailleur handicapé. En effet, les difficultés sociales se traduisant par des phénomènes d'exclusion rencontrés par de plus en plus de personnes ces dernières années ont quelque peu élargi la notion du handicap et son champ d'application tel qu'il est défini par le décret nº 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide barème des déficiences. S'il est important aujourd'hui que se poursuive l'action des pouvoirs publics en faveur des nouvelles catégories de population touchées par les difficultés matérielles, notamment le chômage de longue durée, il apparaît également nécessaire que soit clairement redéfinie la notion de " travailleur handicapé " à travers les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Il demande si le Gouvernement entend faire des propositions en ce sens.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 01/06/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les inquiétudes ressenties par les aveugles visuels, et notamment par la Fédération des aveugles et handicapés visuels de France, du fait de l'amalgame qui serait fait de plus en plus fréquemment entre les inadaptés sociaux et les personnes handicapées. Le dispositif d'aide et d'action sociales issu de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et celui qui résulte notamment de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions répondent à des objectifs distincts et sont donc réellement différenciés. La loi du 29 juillet 1998 a d'ailleurs, dans son article 157, abrogé la notion de " handicap social " qui avait été introduite dans le code du travail (chapitre III du titre II du livre III) et pouvait être source d'ambiguïtés. Il appartient aux commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) sur la base du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, institué par le décret nº 93-1216 du 4 novembre 1993, de déterminer le taux d'incapacité et d'accorder, s'il y a lieu, les prestations sociales prévues par la loi précitée du 30 juin 1975, aux personnes dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou à celles qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % et sont, en outre, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi. Les COTOREP s'attachent à examiner avec toute la rigueur requise les demandes de prestations dont elles ont été saisies, notamment celles qui portent sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En effet, en 1999, 44 % des personnes sollicitant pour la première fois le bénéfice de cette allocation, au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ont été reconnues aptes à se procurer un emploi et ne l'ont donc pas obtenue. Le poids des difficultés sociales rencontrées par une partie de la population ne se traduit pas, comme le souligne un rapport d'enquête sur l'AAH réalisé conjointement par l'inspection générale des finances et l'inspection générale des affaires sociales - publié en 1998 -, par la banalisation de l'AAH. L'attribution de cette prestation sociale non contributive reste limitée au champ du handicap.

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