Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 24/06/1999

M. Jean-Paul Emorine rappelle à M. le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sa question écrite nº 14111 en date du 18 février 1999, qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 02/09/1999

Réponse. - Lorsque l'accident du travail est imputable à un tiers, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale donne le droit à la victime de demander à ce tiers responsable la réparation selon les règles du droit commun du préjudice causé, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Pour leur part, les caisses primaires d'assurance maladie, qui sont tenues de servir à la victime les prestations en nature et en espèces qui lui sont dues au titre de ladite législation, sont autorisées à obtenir le remboursement de la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable. C'est donc à juste titre que les prestations versées à la victime sont directement reversées par le tiers ou son assurance à la caisse qui se trouve dans ce cas subrogée dans les droits de la victime. Cette procédure ne pénalise aucunement la victime puisque la part supplémentaire éventuelle de l'indemnité susvisée lui reste acquise ainsi que la part d'indemnité réparant le préjudice personnel c'est-à-dire les souffrances physiques et morales ainsi que les préjudices d'agrément et d'esthétique.

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