Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Michel Doublet demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche s'il ne serait pas envisageable que, sur les règlements élaborés par les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) et approuvés par l'autorité de tutelle, les FAAS (fonds additionnels d'action sociale) puissent contribuer à cofinancer avec la personne âgée bénéficiaire des services tels que la téléassistance, le portage à domicile, l'accueil temporaire de jour en structures collectives ou les produits d'hygiène.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 18/11/1999

Réponse. - En application de l'article 1003-8-1 du code rural, le fonds additionnel d'action sociale est destiné à apporter une contribution supplémentaire aux caisses de mutualité sociale agricole en vue de leur permettre de développer leur action concernant les services ménagers pour les personnes âgées. Par arrêté du 5 janvier 1999, le budget du fonds additionnel d'action sociale a été fixé à 346 millions de francs. En ce qui concerne les services ménagers aux personnes âgées, 288 millions de francs ont été répartis entre les caisses, soit une augmentation de 20 % (48 millions de francs) par rapport à 1998. Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de l'effort de mise à parité avec l'action sanitaire et sociale des autres régimes dont le principe est inscrit dans la convention d'objectifs et de gestion conclue avec la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Ce texte prévoit, par ailleurs, la régularisation d'un déficit cumulé du FAAS en abondant celui-ci de 22 millions de francs au profit de la caisse centrale de mutualité agricole et une dotation de 36 millions de francs au titre de la prestation expérimentale dépendance (PED) en faveur des personnes âgées. En effet, les prestations attribuées en application des conventions conclues dans le cadre des expérimentations mises en place par la loi nº 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale continuent d'être servies à leurs bénéficiaires jusqu'au moment où ils ne rempliront plus les conditions exigées pour en bénéficier, et ce en application de l'article 32 de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 créant la prestation spécifique dépendance (PSD). Cette prestation prend ainsi le relais du dispositif expérimental mis en uvre. L'ouverture du champ d'application de compétence du fonds additionnel d'action sociale au domaine plus large du maintien à domicile des personnes âgées devrait permettre, comme le préconise l'honorable parlementaire, d'intervenir au-delà du seul service ménager et de prendre notamment en compte les services tels la téléassistance, le portage à domicile ou la garde à domicile. Cette question fait actuellement l'objet d'un examen particulièrement attentif.

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