Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 08/07/1999

M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'assujettissement aux dispositions du code des marchés publics des contrats d'emprunts, des contrats d'ouverture de crédit à court terme et des contrats de couverture contre les risques liés à l'évolution des taux d'intérêt souscrits par les collectivités territoriales. Les articles 104-I-8º a et 308 du code des marchés publics disposent en effet, suite à l'achèvement de la transposition en droit interne par le décret nº 98-111 du 27 février 1998 de la directive nº 92-50 du 18 juin 1992, que doivent être passés après une mise en concurrence préalable et selon la procédure des marchés négociés les contrats " ayant pour objet des services d'assurances ou des services bancaires ou d'investissement ". Aucune disposition, légale ou réglementaire, nationale ou communautaire ne précise cependant les prestations visées par l'expression " services bancaires ou d'investissement ". Seule la directive nº 92-50 du 18 juin 1992 dispose que sont exclus de son champ d'application les instruments de la dette publique. Cette exclusion n'a néanmoins pas été reprise dans les textes français de transposition. Une telle indétermination étant source d'insécurité juridique pour les collectivités territoriales et ce type de prestations représentant des volumes financiers très importants, il souhaite être précisément informé sur l'état du droit applicable à ce titre aux différentes catégories de produits de financement ou de protection contre l'évolution des taux d'intérêts ainsi que sur les éventuelles perspectives d'évolution des textes régissant ces prestations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/09/1999

Réponse. - La transposition de la directive 92/50 CE relative aux marchés publics de services a été effectuée, en tant qu'elle concerne les personnes soumises au code des marchés publics, par le décret nº 98-111 du 27 février 1998. Cette directive soumet à des règles de publicité et de mise en concurrence les services bancaires et d'investissement, à l'exception des marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers. En raison des difficultés d'interprétation soulevées par la notion de " services bancaires et d'investissement ", le dispositif de transposition initialement retenu a été modifié et clarifié par le décret nº 99-634 du 19 juillet 1999 qui énumère de façon exhaustive les services bancaires et d'investissement exclus du champ d'application du code des marchés publics.

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