Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - RPR) publiée le 15/07/1999

M. Alain Joyandet appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences, pour les communes agglomérées de plus de 400 habitants, de l'article 14-1 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. En effet, ces communes doivent acquitter une redevance de pollution domestique, dite de " contrevaleur ", ce qui, en 1964, ne posait pas de problème mais qui, en raison de l'évolution de l'intercommunalité telle qu'elle existe aujourd'hui, représente une charge disproportionnée pour certaine commune. A titre d'exemple, si, dans un syndicat des eaux, composé d'une dizaine de communes dont seulement une ou deux comptent plus de 400 habitants, ces seules communes ont légalement à supporter la " contrevaleur " au sein du syndicat. Certains de ces syndicats concernés ont souhaité répartir ces charges entre tous les abonnés de façon à ne pas les faire peser exagérément sur une ou deux communes : le contrôle de légalité a jugé une telle pratique irrecevable. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir indiquer les dispositions qu'elle compte prendre pour réviser le mode de répartition de la " contrevaleur " afin d'instaurer une véritable solidarité syndicale.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la détermination de la redevance de pollution domestique et le souhait de voir modifier son assiette. L'article 14-1 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 prévoit que les redevances pour les pollutions dues aux usages domestiques de l'eau sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants permanents et saisonniers. L'article 2 du décret nº 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi de 1964 indique que la redevance n'est pas perçue dans les communes comprennant moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés. Dans ces conditions, un syndicat intercommunal d'assainissement ne peut donc pas, à ce jour, décider d'assujettir une commune de moins de 400 habitants à la redevance de pollution. Conscient des insuffisances du système actuel, le Gouvernement a décidé, lors de la communication en Conseil des ministres du 20 mai 1998 portant sur la réforme des instruments d'intervention publique dans le domaine de l'eau, que la redevance de pollution domestique serait réformée en vue d'une meilleure équité entre les redevables et d'une meilleure cohérence. Ainsi, cette redevance devrait être plus lisible et plus compréhensible. Le paiement de la redevance par les redevables qui sont en mesure d'agir et de réduire la pollution tels que les syndicats intercommunaux d'assainissement et la mise en place d'un lien plus direct entre la redevance perçue et la pollution rejetée, sont autant de facteurs à prendre en compte dans le cadre de cette réflexion globale. Cette réforme est en cours de concertation, notamment avec l'Association des maires de France et avec les associations nationales de consommateurs. Elle nécessitera une modification des textes législatifs en vigueur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement prévoit en conséquence de proposer un projet de loi révisant la loi du 16 décembre 1964 dans les délais qui permettent de s'appliquer aux prochains programmes d'intervention des agences de l'eau, à partir de 2002.

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