Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 15/07/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur certaines carences de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, concernant les problèmes de l'indigence en milieu carcéral. Plusieurs associations relèvent les difficultés rencontrées par certains détenus et font des propositions pour lever les plus graves d'entre elles. Elle attire notamment son attention sur le droit au RMI (Revenu minimum d'insertion) pour les prisonniers. Elle lui demande si elle envisage de modifier l'article 26 du décret du 12 décembre 1988 afin de permettre aux personnes ayant bénéficié du RMI, avant leur incarcération, de continuer à percevoir cette prestation aux personnes indigentes au moment de leur incarcération d'avoir accès au RMI aux personnes sortantes, et répondant aux critères d'attribution, de se voir accorder et verser le montant du RMI dès le jour de leur libération, et ce dans le but de permettre à chaque ancien détenu de pouvoir se réinsérer professionnellement et socialement.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 06/01/2000

Réponse. - La situation des détenus est précisée par l'article 34 du décret du 12 décembre 1988 qui prévoit que la suspension du RMI intervient, s'agissant d'une personne seule, à compter du premier jour du mois civil suivant le soixantième jour d'incarcération. En revanche, s'agissant d'un allocataire chargé de famille, il est procédé à compter de cette date à l'examen des droits dont peut continuer à bénéficier le reste du foyer. Pour l'accès au RMI le jour de leur libération, les services d'Etat dans de nombreux départements ont agréé des associations spécialisées afin qu'elles puissent préparer, avec l'accord de l'administration pénitentiaire, la sortie et permettre ainsi au détenu libéré de percevoir le jour de sa sortie une avance sur droits supposés au RMI.

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