Question de M. LEMAIRE Guy (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 15/07/1999

M. Guy Lemaire attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les préoccupations des anciens combattants d'Afrique du Nord relatives aux directives appliquées par la Caisse nationale de prévoyance en charge de la gestion et du règlement de la retraite mutualiste du combattant. En effet, les contrats souscrits par les adhérents sont modifiés, au gré de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat, comme des simples contrats d'assurance. Ainsi l'engagement pris à la signature du contrat jusqu'à son échéance de ne pas modifier son coût n'est plus respecté. Or, il s'agit, dans le cas des anciens combattants, d'un droit à réparation accordé par l'Etat. Les intéressés souhaitent reporter au 1er octobre 1999 la mise en oeuvre de la nouvelle tarification au taux technique en vigueur à cette date pour les nouvelles souscriptions et rentes immédiates et maintenir aux anciens dossiers souscrits de 1996 au 30 septembre 1999 les clauses contractuelles en vigueur à la date de souscription avec une tarification basée sur le taux technique de 3,50 %. Ils souhaiteraient également l'application d'une seule indexation annuelle au 1er janvier de chaque année dans le cadre de la variation du taux moyen d'emprunt d'Etat. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 09/12/1999

Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler la nature de la retraite mutualiste du combattant. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une assurance-vie subventionnée par l'Etat qui souhaite ainsi favoriser un complément de retraite par capitalisation. La subvention de l'Etat est cependant subordonnée au caractère mutualiste des caisses proposant ce produit d'épargne. La nouvelle tarification invoquée par l'honorable parlementaire résulte de l'arrêté pris le 27 juillet 1988 par le ministre de l'emploi et de la solidarité, en tant que tuteur de l'ensemble du secteur mutualiste, dont font partie les caisses gérant la retraite mutualiste du combattant. Ce texte a été rendu nécessaire par la pratique de certaines des caisses concernées qui continuaient à pratiquer des taux d'intérêt techniques surévalués, en dépit des règles prudentielles retenues en matière d'assurance. De ce fait, les cotisations appelées ne pouvaient réellement garantir les rentes promises par contrat. L'arrêté du 17 novembre 1998 a obligé des organismes à réviser leurs tarifs qui se rapprochent désormais de ceux que pratiquent les autres caisses mutualistes. Les capitaux placés par les anciens combattants dans la retraite mutualiste sont désormais mieux protégés.

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