Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 26/08/1999

M. Jacques Oudin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'imposition des plus-values à long terme dégagées par la vente d'un fonds de commerce exploité par des personnes physiques. Ces plus-values soumises à l'impôt sur le revenu sont déterminées en francs courants sans tenir compte de l'inflation constatée sur la durée de l'exploitation du fonds. Ce système de calcul aboutit à créer une plus-value en partie fictive, alors que l'application du coefficient de variation de l'indice annuel des prix permettrait de corriger ce biais. De plus, ce type d'imposition paraît redondant avec l'imposition sur les bénéfices. En effet, le prix de vente d'un fonds de commerce est largement déterminé par le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation réalisés. Il semble, par ailleurs, étonnant que ce type de plus-values ne puisse bénéficier que de peu d'exonérations, alors que celles issues de la vente de logements occupés par leurs propriétaires ou d'immeubles de placement en profitent. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage pour mettre fin à ces inégalités d'imposition.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/01/2000

Réponse. - Les plus-values professionnelles au sens fiscal correspondent, dans la plupart des cas, aux plus-values déterminées comptablement. Dans le cas particulier des plus-values afférentes aux fonds de commerce, elles sont égales à la différence entre le prix de cession de ceux-ci et leur valeur d'origine figurant au bilan. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, ces plus-values bénéficient d'un régime d'imposition particulièrement favorable lorsque le fonds a été acquis depuis au moins deux ans. Elles ne supportent en effet qu'un impôt proportionnel de 16 % augmenté des prélèvements sociaux, taux qui se situe dans la moyenne basse de nos partenaires européens, dont les taux peuvent atteindre 58 % au Danemark, 46 % en Italie, 45 % aux Pays-Bas ou encore 40,17 % en Belgique. Il n'est pas envisagé d'exonérer les plus-values en cause dès lors que la cession entraîne au profit du vendeur un flux de trésorerie correspondant au produit de la vente. Une telle mesure ne serait pas supportable pour les finances publiques, d'autant qu'elle ne pourrait être limitée aux seuls commerçants et artisans, mais devrait être étendue à l'ensemble des professionnels, qu'ils soient imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. Il n'est pas non plus envisagé de créer un dispositif d'indexation du coût de revient des éléments d'actif destiné à intégrer les effets de l'évolution des prix, qui serait contraire au principe du nominalisme monétaire sur lequel se fonde la détermination des comptes. En outre, cette prise en compte est forfaitairement assurée par l'imposition à un taux réduit ; il est précisé que, sur ce point, la France suit une politique identique à celle de ses principaux partenaires. Au demeurant, la plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période ne traduit pas seulement un phénomène d'érosion monétaire, mais trouve également son origine, pour une part qui peut être significative, dans la valorisation des éléments du fonds acquise tout au long de l'activité professionnelle, grâce au travail de l'exploitant. La plus-value représente donc, au moins en partie, un revenu différé et sa taxation dans des conditions normales apparaît dès lors légitime. A cet égard, il ne peut pas être soutenu que la taxation de cette plus-value ferait double emploi avec l'imposition des bénéfices réalisés jusqu'à la date de la cession, puisque le chiffre d'affaires et le résultat des années antérieures ne sont que des éléments de référence pour déterminer le prix de vente qui est représentatif des produits futurs escomptés par l'acquéreur. Par ailleurs, ces mêmes entreprises bénéficient de mesures d'allégement de nature à favoriser leur transmission. Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts (CGI) prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de réalisation de la plus-value ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-revente ou 350 000 francs pour les prestataires de services. Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier. Par ailleurs, il convient d'observer qu'il existe des dispositions particulières permettant un report d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération soit sous forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies ou à l'article 93 quater II du CGI, soit sous la forme d'une mutation à titre gratuit en application de l'article 41-II du même code. Enfin, le projet de loi de finances pour 2000 en cours d'examen par le Parlement prévoit la baisse à 4,8 % des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions et les apports purs et simples de fonds de commerce, de clientèles et les conventions assimilées. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de cette question.

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