Question de M. PINTAT Xavier (Gironde - RI) publiée le 14/10/1999

M. Xavier Pintat appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la revalorisation des grilles indiciaires initiés par les accords Durafour et sur le fait que, à ce jour, le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux reste en attente d'une nouvelle bonification indiciaire. Pourtant, la refonte générale des statuts des rédacteurs territoriaux et des techniciens territoriaux intervenue en 1995 ainsi que l'attribution de bonification indiciaire dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière), tous grades confondus, participent à ce grand mouvement de modernisation et de " reconsidération " des emplois publics. Les modifications apportées au décret nº 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale tentent, au fur et à mesure de leur parution, de corriger la rigidité des statuts particuliers et de " gratifier " en quelque sorte, les fonctionnaires qui occupent des fonctions particulières, sur le plan technique (compétences dans un domaine particulier, contraintes de travail, ...) ou sur le plan de la gestion (encadrement, responsabilité de service ou de dossier, environnement difficile, etc.). Après les techniciens territoriaux exerçant des fonctions de direction dans les communes de moins de 20 000 habitants (décret nº 93-1153 du 2 septembre 1993), les attachés territoriaux assurant des fonctions d'encadrement d'un service de 20 personnes ou assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, ont eu le bénéfice en 1997 (décret nº 97-692 du 29 mai 1997) de la nouvelle bonification indiciaire. A ce jour, les rédacteurs territoriaux semblent les grands oubliés des accords Durafour. Dans de nombreuses collectivités et plus particulièrement dans les communes de taille moyenne, où le seul cadre A en poste est le secrétaire général, les rédacteurs territoriaux assument souvent des fonctions d'adjoint ou de responsable de service ou d'encadrement ou occupent des emplois " techniques " (élaboration et préparation du budget, responsabilité de l'exécution budgétaire, rédaction d'actes juridiques ou contentieux) sans que leurs compétences soient reconnues dans l'attribution d'une bonification indiciaire. C'est pourquoi, il lui demande dans quelle mesure les rédacteurs territoraux, assumant des fonctions de direction au sein de services communaux ou occupant des fonctions à responsabilité en général, peuvent prétendre à bénéficier de la NBI au même titre que les techniciens territoriaux.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 09/12/1999

Réponse. - Le décret nº 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale a été modifié et complété tout au long du calendrier de mise en uvre du protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, après concertation avec les organisations syndicales et les associations d'élus, afin de définir une série de critères et de fonctions jugés plus particulièrement prioritaires pour justifier l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Dans ce cadre, les rédacteurs territoriaux ont été pris en compte à plusieurs titres, et notamment lorsqu'ils assurent des fonctions d'encadrement ou de direction des services, même si celles-ci ne sont pas identiques à celles retenues pour d'autres catégories de fonctionnaires, comme celles des attachés territoriaux, telles que : secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants (alinéa 15º du décret précité) ; directeur d'un établissement public local autre que ceux relevant du régime des emplois fonctionnels de direction et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants (alinéa 39º du décret précité) ; directeur d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées (alinéa 40º du décret précité). Conformément au calendrier de mise en uvre des mesures résultant du protocole d'accord du 9 février 1990 précité, la mise en place des catégories de bénéficiaires de la NBI est achevée. La prise en compte de nouvelles catégories d'agents ne pourrait désormais intervenir que si la nouvelle bonification indiciaire devait faire l'objet d'adaptations rendues nécessaires à la suite d'une réorganisation du dispositif. Conscient des difficultés qu'a pu susciter la mise en uvre de cet instrument nouveau, le Gouvernement a engagé une réflexion sur son évolution possible en s'appuyant sur un diagnostic confié, pour les trois fonctions publiques, aux inspections générales des finances, de l'administration et des affaires sociales.

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