Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 21/10/1999

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la traduction en langue française des brevets dans le cadre du système européen de propriété industrielle. La réduction du coût d'obtention du brevet européen, qui était l'un des points à l'ordre du jour de la conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Office européen des brevets en juin dernier, passerait notamment, en effet, par une réduction de la traduction. Se référant à la réponse de son collègue chargé des affaires européennes à la question écrite nº 14921 publiée le 5 août dernier, il lui demande de bien vouloir lui préciser comment il est possible de concilier l'affirmation que les coûts de traduction interviennent " après la délivrance du titre " avec le fait que la traduction est une condition essentielle de son octroi, puisque, conformément à la Constitution et à la loi, un texte ne peut produire d'effets juridiques sur le territoire français que s'il est intégralement rédigé en français.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 09/12/1999

Réponse. - La conférence intergouvernemenale des Etats membres de l'Organisation europénne des brevets (OEB) s'est réunie les 24 et 25 juin 1999 à Paris, à l'initiative de la France. Considérant que le coût d'obtention du brevet en Europe doit être réduit afin de faciliter l'accès des entreprises au système du brevet européen et que la traduction du texte intégral du fascicule brevet européen, exigée par la législation de la plupart des Etats membres, représente une part importante du coût d'obtention de la protection, la Conférence intergouvernementale a mandaté un groupe de travail coprésidé par la France, le Portugal et la Suède et chargé de remettre aux gouvernements des Etat membres un rapport contenant des propositions ayant pour objectif de réduire de l'ordre de 50 % les coûts liés aux traductions. Parmi les solutions étudiées figure une option permettant aux Etats qui la retiendraient de limiter la traduction aux parties a, b et c de la règle 27 du règlement d'excution de la Convention sur le brevet européen (CBE), le groupe de travail pouvant proposer un réaménagement de la règle 27. Sans remettre en cause la faculté ouverte pour les Etats membres à l'article 65 CBE d'exiger la remise d'une traduction pour la validation d'un brevet européen, la traduction pourrait, dans les pays qui en acceptent le principe, se limiter à la partie " signifiante " du fascicule du brevet. Le texte " signifiant ", qui aurait pour objectif de rendre les revendications intelligibles, serait établi selon un nouvelle règle, à partir des prescriptions de la règle 27. Les parties pertinentes de la description à reprendre dans la traduction " signifiante " seraient identifiées par l'examinateur et communiquées au déposant lors de la notification du texte dans lequel il envisage de délivrer le brevet européen. Pour cette identification, des directives devraient être élaborées par le président de l'OEB à l'intention des examinateurs. Elles tendraient à faciliter la mise en évidence, dans l'ensemble de la description, des passages correspondant aux prescriptions des points a) à c) de la règle 27 paragraphe 1, en ayant présent à l'esprit l'objetif poursuivi. En tout état de cause, en cas de litige, le titulaire du brevet qui aurait opté pour la traduction du texte " signifiant " du fascicule devrait produire la traduction dans une version intégrale. En effet, conformément à l'article 70 CBE, le texte faisant foi est celui du fascicule délivré dans la langue de procédure. Ce principe ne peut être remis en question. Toutefois, en France, seuls peuvent produire des effets les brevets européens traduits dans la langue nationale. Si le principe de la traduction du texte " signifiant " était admis, c'est la remise de cette traduction qui déclencherait ces effets, en ce sens qu'à défaut d'y procéder dans le délai prescrit, le brevet européen ne serait pas validé. En revanche, le texte même de la traduction du texte " signifiant " serait dénué de portée juridique.

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