Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 13/01/2000

M. Jacques Valade appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les préoccupations de la Fédération nationale des comités officiels des fêtes de France (FNCOF) suscitées par la mise en place du guichet unique pour les organisateurs occasionnels et bénévoles de spectacles. S'agissant des organisateurs occasionnels professionnels, l'usage du guichet unique est prévu sans limite du nombre de manifestations annuelles. Par contre, pour les organisateurs occasionnels bénévoles, il serait réservé à ceux qui organisent au maximum six manifestations par an et qui ont recours à des intermittents du spectacle ou autres artistes, musiciens et techniciens du spectacle. La mise en place d'un tel dispositif pourrait conduire à une diminution des manifestations culturelles ou traditionnelles, à la suppression de festivités locales notamment en milieu rural, au découragement des bénévoles et à la baisse de manifestations avec " musique vivante " au profit de la " musique enregistrée ". Il lui demande si les organisateurs bénévoles qui, bien souvent, se substituent aux municipalités pour organiser des festivités ne pourraient pas bénéficier d'une exonération des charges pour six manifestations par an. Une telle mesure permettrait, d'une part, de favoriser le bénévolat et, d'autre part, de maintenir le soutien à l'emploi des intermittents du spectacle.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/04/2001

Réponse. - L'article 6 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit la mise en place d'un dispositif spécifique pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application pris le 26 avril 1999 sous le nº 99-320 est parue au Journal officiel du 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile ; les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif dit du guichet unique est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi nº 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guicher unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions, prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 et reprises dans l'arrêté du 2 juin 2000 sont remplies, ou bien caculée sur le salaire réel. En raison de l'application du principe d'égalité de traitement entre les cotisants, le guichet unique n'a aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux par tous les organisateurs de spectacles pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. En effet, dans les cas où l'employeur n'opte pas pour le guichet unique, il doit ouvrir un compte cotisant auprès des URSSAF et y acquitter dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions de sécurité sociale, tout en continuant de bénéficier de la même assiette forfaitaire qu'en cas de paiement de l'aide de la vignette, car l'arrêté du 2 juin 2000, publié au Journal officiel du 14 juin 2000, dispose que seul la vignette en tant que moyen de paiement a été supprimée et que l'assiette forfaitaire des cotisations sociable subsiste, dans les mêmes conditions d'application. L'obligation de déclarer les rémunérations versées et de payer les cotisations y afférentes auprès des cinq autres organismes de recouvrement demeure. La mise en place du guichet unique ne représente donc aucun surcoût pour les salariés et les employeurs de ce secteur d'activité. Il a cependant mis en évidence le fait que certains employeurs, de bonne ou de mauvaise foi, ne s'acquittaient pas jusqu'à présent de l'ensemble de leurs obligations. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait une exonération totale de cotisations.

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