Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 13/01/2000

M. René Trégouët attire l'attention de M. le Premier ministre sur le non-classement du département du Rhône dans la liste de ceux déclarés en état de catastrophe naturelle par décision du Gouvernement et sur la surprise que celle-ci a provoquée. En effet, le département du Rhône a été particulièrement touché par la tempête de fin 1999 et ce en plusieurs endroits. Ainsi, la forêt a énormément souffert dans tout le Beaujolais vert et les monts du Lyonnais. Des exploitations agricoles ont subi de sérieux dommages tels que murs défoncés et toits détruits. On estime que plusieurs milliers de kilomètres de clôtures sont à refaire. De la même façon, la ceinture verte maraîchère autour de l'agglomération lyonnaise est sinistrée dans plusieurs communes, notamment celles du sud et de l'ouest lyonnais où des vergers ont été dévastés et plus de 140 000 mètres carrés de serres détruites. Un chiffre provisoire de 8 000 déclarations de sinistres est relevé à la fin de la première semaine de la tempête. Il lui demande en conséquence les raisons pour lesquelles, face à ce constat alarmant, le Gouvernement n'a pas cru devoir le classer dans la liste des départements en état de catastrophe naturelle.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/03/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire interroge M. le ministre de l'intérieur sur les raisons pour lesquelles le département du Rhône ne figure pas dans l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. Comme il a été précisé dans l'article 1er de cet arrêté, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les événements naturels d'intensité anormale non assurables qui ont eu pour origine des inondations et coulées de boue, des inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues ainsi que des mouvements de terrain, dans 69 départements métropolitains. Ainsi, la notion de catastrophe naturelle, au sens de la loi du 13 juillet 1982, est indissociable de la notion de dommages matériels directs " non assurables ". C'est pourquoi, un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne permettrait, en aucun cas, d'indemniser les dommages causés par le vent. Au surplus, la prise d'un tel arrêté pour un risque assurable serait entachée d'illégalité. En effet, la garantie d'assurance tempête est obligatoirement annexée aux contrats d'assurance contre l'incendie (art. L. 122-7 du code des assurances). Cette garantie intervient automatiquement, indépendamment de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Elle couvre les dommages causés par le vent et par la pluie pénétrant à l'intérieur des biens assurés par les ouvertures résultant de la tempête (toitures endommagées, façades abîmés par la chute d'un arbre, infiltrations d'eau consécutives à l'envol de tuiles...). Il s'agit donc de phénomènes naturels se produisant au-dessus du sol. La garantie des effets du vent est donc une garantie obligatoire couvrant un risque assurable, dans les conditions de droit commun. Cependant, outre le plan de mesures exceptionnelles qui a été arrêté par le Gouvernement pour témoigner à l'ensemble des victimes des intempéries de la fin décembre de la solidarité nationale, des instructions ont été données aux préfets, par circulaire du 31 décembre 1999, pour examiner à l'échelon départemental les difficultés que rencontrait toute personne physique ou morale, dans le cadre de cet événement, lors du règlement de son dossier par sa compagnie d'assurance. Au niveau national, une commission présidée par le préfet Lebeschu a été installée. Cette commission est chargée, à partir des rapports qui lui ont transmis par les préfets, d'établir une synthèse des difficultés soulevées en matière d'indemnisation par les commission départementales. En tout état de cause, s'il s'avère que certaines communes du département du Rhône ont subi des dommages consécutifs aux inondations et coulées de boue ou à des mouvements de terrain, leur situation pourra alors être examinée sur la base d'éléments techniques, conformément à la circulaire du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

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