Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 20/01/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des rapatriés d'Afrique du Nord, lesquels demandent la défiscalisation des aides au désendettement des rapatriés, à l'instar de l'indemnisation non imposable. En conséquence, il lui demande quelles suites il entend donner à leur demande.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/05/2000

Réponse. - Les aides accordées, sous forme d'abandons de créances ou de subventions de l'Etat, dans le cadre du dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés constituent un profit exceptionnel imposable au titre de l'année de leur obtention, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts. Le régime d'exonération des indemnités perçues auquel fait référence l'auteur de la question concerne les sommes versées, au titre de l'indemnisation des Français dépossédés, dans le cadre de la loi nº 70-632 du 15 juillet 1970 dont l'article 48 prévoyait expressément la non-imposition. En revanche, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, relatif au désendettement des rapatriés, a un tout autre objet et ne comporte aucune disposition fiscale dérogatoire autorisant l'exonération des remises de dettes consenties. Cela étant, du fait de la situation dégradée des entreprises concernées, le profit né de l'extinction de ces dettes devrait très généralement être effacé par l'imputation des déficits antérieurs reportables. Dans les cas exceptionnels où les aides allouées aux rapatriés entraîneraient la réalisation d'un bénéfice imposable, créant de ce fait une charge fiscale à laquelle ils ne peuvent faire face, les intéressés peuvent demander une remise gracieuse des cotisations d'impôt ainsi mises à leur charge. A cet égard, l'instruction du 29 décembre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 13 S-1-100, prévoit une remise gracieuse systématique consistant en une imputation, selon le cas, sur le revenu imposable du contribuable ou sur le résultat imposable de l'entreprise du montant des déficits provenant de l'activité professionnelle en cause et qui se sont prescrits au cours des trois années précédant celle de l'imposition de la subvention. Pour les contribuables qui resteraient redevables de cotisations après l'application de cette mesure, les directions des services fiscaux procéderont à un examen complémentaire bienveillant de la situation fiscale de ces contribuables dès lors que leur moralité fiscale n'aura pas été mise en cause par le passé. A cette fin, et afin de favoriser une homogénéité des décisions qui seront prises, un correspondant départemental, chargé d'instruire au plus vite les demandes, a été désigné dans chaque direction des services fiscaux concernés. Enfin, si un différend persiste, les intéressés pourront adresser un pourvoi gracieux au directeur général des impôts. Par ailleurs, l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 institue une rente viagère non réversible en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi nº 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de captivité en Algérie. Cette prestation est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 9º de l'article 81 du code général des impôts et, par suite, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

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