Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 27/01/2000

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux ou errants et à la protection des animaux. Au regard des informations dont il dispose il semblerait que la non-parution de la quasi-totalité des décrets d'application rende cette loi pratiquement inapplicable. Et, par ailleurs, que la grande majorité des propriétaires de chiens dangereux méconnaisse ou refuse de se soumettre à la totalité des contraintes qui sont imposées par la loi comme, par exemple, la stérilisation des chiens d'attaque. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui communiquer un bilan sur l'application de la loi du 6 janvier 1999 en lui indiquant, d'une part, les décrets d'application d'ores et déjà en vigueur ainsi que ceux manquants et, d'autre part, les dernières statistiques disponibles sur les agressions dues à cette gent canine afin de lui permettre d'apprécier l'état actuel de la situation et son évolution tendancielle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministère de l'intérieur, sur les conditions d'application de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. La loi a prévu expressément une application différée de certaines dispositions notamment les formalités relatives à la délivrance par les maires du récépissé mentionné à l'article 211-3-II du code rural, le régime des incompatibilités prévu par l'article 211-2-1 du même code, ou encore la stérilisation des chiens de la première catégorie (" chiens d'attaque "). Il doit en outre être précisé qu'un certain nombre de textes réglementaires sont intervenus pour préciser les modalités d'application de cette loi. Ainsi, l'arrêté ministériel (intérieur-agriculture) du 27 avril 1999, publié au Journal officiel du 30 avril 1999, a déterminé les deux catégories de chiens visés par les articles 211-1 et suivants de la loi précitée. De plus, le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999, publié au Journal officiel du 30 décembre 1999, a précisé la notion de " lieu de dépôt adapté ", ainsi que les dispositions relatives à la détention des chiens d'attaque (première catégorie) et des chiens de garde et de défense (deuxième catégorie), et au dressage des chiens au mordant. En outre, ce même texte énumère les peines contraventionnelles susceptibles d'être appliquées en cas d'infractions aux dispositions des articles L. 211, L. 211-3, L. 211-3-II et L. 211-5. Ainsi, à titre d'exemple, le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article 211-3 nouveau du code rural, est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. Un arrêté, également publié au Journal officiel du 30 décembre 1999, a établi les modèles de déclaration et de récépissé délivrés par les mairies aux propriétaires et détenteurs de chiens appartenant aux catégories précitées. Le dispositif juridique brièvement rappelé ci-dessus est entré en application. Il a été demandé aux préfectures d'adresser régulièrement un certain nombre d'éléments chiffrés relatifs à l'application de la loi précitée, ce qui constituera un élément important du rapport que, conformément aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1999, le Gouvernement devra déposer sur le bureau des assemblées dans le délai prévu par le législateur. L'ensemble de la législation et de la réglementation concernant les animaux dangereux a désormais été publié. Les textes manquants auxquels fait allusion l'honorable parlementaire concernent essentiellement les fourrières municipales et non le dispositif spécifique applicable aux animaux dangereux. Compte tenu de la date de publication du décret du 29 décembre 1999 précité, il n'existe pas encore de statistiques nationales.

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