Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 27/01/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les petites communes rurales en matière de rémunération des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles employés à temps non complet. Dans la réponse à la question écrite nº 9500 du 2 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 7 janvier 1999, il était précisé qu'à l'issue du travail de réflexion de la mission Roche sur l'état des lieux de la réglementation et des pratiques concernant le temps de travail dans la fonction publique, le Gouvernement devait déterminer les orientations pouvant être retenues sur l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses conclusions et de ses propositions pour clarifier la situation.

- page 263


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 24/08/2000

Réponse. - Le Gouvernement ayant décidé d'engager la réforme du temps de travail dans la fonction publique selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques, le principe de libre administration des collectivités territoriales rend nécessaire l'intervention d'une disposition législative pour rendre applicable ce cadre commun aux agents des collectivités territoriales. Parallèlement aux travaux menés concernant la fonction publique de l'Etat, un projet d'article législatif en ce sens a été examiné et approuvé par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 15 juin 2000. Afin de respecter l'unité de la fonction publique, ce texte rendra applicables aux fonctionnaires territoriaux les mêmes dispositions que celles concernant les agents de l'Etat tout en prévoyant que les adaptations nécessaires aux spécificités de la fonction publique territoriale puissent être effectuées par décret en Conseil d'Etat. Le projet de décret correspondant a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 6 juillet 2000. Le dispositif conduit ainsi à ce que la définition des règles et garanties essentielles soit opérée dans les mêmes termes pour les fonctionnaires de l'Etat comme les fonctionnaires territoriaux (fixation et définition de la durée du travail effectif, garanties minimales, notion de cycles, définition de l'astreinte, contenu de la notion d'horaire variable, etc.), en fixant une date de mise en uvre au plus tard au 1er janvier 2002. Les adaptations sont liées principalement au fait que lorsque la mise en place de règles de réduction et d'aménagement du temps de travail ne résulte pas du décret mais de décisions au niveau des administrations concernées, c'est l'instance territoriale qui sera compétente pour rendre le même type de décision (réduction de la durée annuelle servant de base au décompte, mise en place des cycles de travail, organisation des astreintes, mise en place d'un dispositif d'horaires variables, organisation du travail des cadres...) tout en confirmant que les collectivités locales pourront délibérer pour organiser le temps de travail par anticipation sur la date du 1er janvier 2002. Par ailleurs, le projet de décret traite de la situation des agents employés à temps non complet notamment pour spécifier que la durée légale de travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour déterminer tant la quotité du travail à temps non complet que le seuil d'intégration dans les cadres d'emplois, est fixée à 35 heures. Mais, hormis les particularités liées à la notion même de temps non complet, les diverses règles prévues par le dispositif en préparation concerneront l'ensemble des agents, y compris les agents à temps non complet. C'est donc dans ce cadre que les collectivités locales pourront notamment déterminer des cycles de travail adaptés aux besoins des services, dans le respect des garanties apportées par le texte aux personnels.

- page 2945

Page mise à jour le