Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/02/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'application de la loi nº 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection et à la santé des sportifs. La lutte contre le dopage est totalement nécessaire, par contre il n'est pas logique d'assimiler des événéments sportifs populaires (par exemple l'organisation de 24 heures de natation) à des compétitions stricto sensu avec l'obligation de produire un certificat médical, voire un risque d'annulation faute de pouvoir se conformer aux prescriptions préfectorales. En effet, l'âge des participants de quatre à quatre-vingt-cinq ans démontre le caractère amical d'une telle rencontre, aucune distance n'est imposée. De telles manifestations permettent des échanges, des rencontres au sein de la population. Dans le cas de Montbéliard, cette manifestation a de plus une dimension caritative, une annulation prive les récipiendaires sociaux d'une certaine contribution financière. Il demande si le ministère ne pourrait pas en conséquence préconiser un assouplissement pour ce type de manifestation où la participation est, par essence, plus importante que la performance.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 16/03/2000

Réponse. - Madame la ministre de la jeunesse et des sports rappelle que la loi relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage du 23 mars 1999 privilégie la protection de la santé des sportifs grâce à une prévention, une information et une surveillance médicales renforcées. Or, la participation aux grandes épreuves de course sur route, par exemple, a déjà entraîné un nombre non négligeable d'accidents graves et de morts subites, souvent d'origine cardiovasculaire. C'est pourquoi l'article 6 de la loi du 23 mars 1999, qui reprend les dispositions de l'article 35 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, prévoit que la présentation d'une licence sportive portant attestation de la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition est nécessaire lorsqu'une personne licenciée prend part à une compétition sportive organisée ou agréée par une fédération sportive, mais non lorsqu'il s'agit d'une manifestation organisée par une collectivité. Cette obligation s'applique lorsqu'il y a compétition, c'est-à-dire effort, et non dans le cas de la pratique d'un sport de loisir. Il n'apparaît pas opportun d'alléger cette procédure fixée par le législateur. Une obligation similaire s'impose aux non-licenciés. Toutefois, dans un souci de souplesse, le législateur a prévu que les non-licenciés peuvent présenter soit un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive, soit sa copie certifiée conforme, datant de moins d'un an. En outre, il convient de rappeler l'intérêt d'un suivi médical qui peut être l'occasion du dépistage de contre-indications éventuelles et offre l'opportunité, pour le pratiquant, de bénéficier de conseils de prévention. En termes de responsabilité civile, tout organisateur d'une manifestation sportive, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'assurer la sécurité des participants et de couvrir les risques essentiels nés de cette activité. Aussi, la non-production d'un certificat médical mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition pourrait être légitimement prise en compte comme constituant un élément d'appréciation permettant au juge de retenir un manquement de l'organisateur à l'obligation susmentionnée, en cas d'accident médical survenant à un participant. Il est probable que la responsabilité civile de l'organisateur puisse être engagée dès lors qu'une précaution sécuritaire qui aurait pu être prise, fait en réalité défaut.

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