Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 24/02/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence. Il lui demande le bilan de l'action de cette commission au cours de ces trois dernières années, souhaiterait connaître ses objectifs pour l'an 2000 et les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Quels principes l'animent ? Quelle philosophie l'inspire ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/06/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le bilan de l'activité de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence au cours de ces trois dernières années est le suivant : en 1997 ont été examinés 363 périodiques, 295 publications françaises (livres), 114 publications étrangères, 125 publications présentant un danger pour la jeunesse en raison notamment de leur caractère licencieux ou pornographique au sens de l'article 14 de la loi, dont 9 ont fait l'objet d'un arrêté d'interdiction du ministère de l'intérieur après avis de la commission (interdiction de vente aux mineurs, d'exposition et/ou de publicité) ; en 1998 ont été examinés 328 périodiques, 246 publications françaises (livres), 346 publications étrangères, 120 publications visées à l'article 14, dont 6 ont fait l'objet d'un arrêté d'interdiction du ministère de l'intérieur après avis de la commission ; en 1999 ont été examinés 337 périodiques, 215 publications françaises (livres), 568 publications étrangères, 55 publications visées à l'article 14, dont 10 ont fait l'objet d'un arrêté d'interdiction du ministère de l'intérieur après avis de la commission. Dans l'entre-deux guerres, en raison de l'envahissement du marché français par les publications d'outre-atlantique, un projet de loi est initié par le cartel d'action morale et sociale pour réglementer la presse en direction des jeunes. A la Libération, l'ensemble des organisations catholiques et le groupe communiste s'accordent pour agir contre la presse alors jugée nocive et, notamment, les " comics " américains. Malgré les dissensions qui vont apparaître au cours des débats parlementaires, la loi sur les publications destinées à la jeunesse est adoptée le 2 juillet 1949 et publiée au Journal officiel le 16 juillet 1949. Elle est le résultat d'un compromis entre les minimalistes, partisans d'une surveillance de principe des publications pour la jeunesse, et les maximalistes, partisans de l'instauration d'un quota de publications françaises et voulant conférer à la commission un pouvoir en matière de contrôle des publications pornographiques. Le fonctionnement et les missions de la commission, instituée au ministère de la justice, sont réglementés par les dispositions du décret du 1er février 1950 et de l'arrêté modifié du 4 février 1950. La commission qui siège quatre fois par an est présidé par un conseiller d'Etat et comprend 60 membres, 30 titulaires et 30 suppléants. Elle est composée paritairement de représentants des pouvoirs publics, des mouvements et organisations de jeunesse, des membres de la profession de l'édition et de l'enseignement, de parlementaires, de représentants de l'UNAF et de magistrats spécialisés. Le service du secrétariat de la commission, dirigé par un magistrat, est assuré par le bureau des affaires judiciaires et de la législation à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. La mission première de la commission est de surveiller et de contrôler les livres et les périodiques destinés à la jeunesse, français et importés, et de proposer toute mesure susceptible de les améliorer, afin qu'elles ne comportent aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes et délits de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Le non-respect de ces dispositions est susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires. Sa seconde mission est de formuler, en vue d'une interdiction (de vente aux mineurs, d'exposition ou de publicité), des avis en direction du ministère de l'intérieur sur les publications de toute nature susceptibles de constituer un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. La commission ne prend pas elle-même de décision, mais rend des avis et peut émettre des propositions destinées aux ministres concernés. Elle a l'obligation de signaler aux autorités compétentes toutes infractions à la loi de 1949 ou de nature à nuire, par la voie de la presse, à l'enfance et à l'adolescence. Le travail de la commission se poursuit souvent dans un esprit de dialogue et de concertation avec les éditeurs, de préférence aux poursuites judiciaires prévues par la loi du 16 juillet 1949 modifiée. Aussi, lorsqu'une insertion dans un livre ou dans un périodique destiné à la jeunesse apparaît contraire aux dispositions de la loi de 1949, la commission émet une recommandation en direction de l'éditeur concerné afin qu'il supprime les passages incriminés ou qu'il fasse placer les numéros concernés dans les rayons résrvés aux adultes. C'est dans cet esprit, conciliant protection de l'enfance et liberté de la presse, que la commission entend poursuivre ses travaux pour l'an 2000.

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