Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 02/03/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par un conseiller à la Cour de cassation, analysé aux pages 21 et 22 du Bulletin quotidien du 18 février 2000 et dans lequel ses auteurs souhaitent que soit défini le rôle de l'administration pénitentiaire comme appui du juge de l'application des peines, dans la phase de l'instruction du dossier de libération conditionnelle. Il lui demande son avis sur cette recommandation et les mesures envisagées pour en favoriser la mise en oeuvre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/07/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire toute l'attention qu'elle porte sur la question de la libération conditionnelle. Dans l'objectif d'une réflexion sur la libération conditionnelle et afin de favoriser sa relance, une commission présidée par M. Daniel Farge, conseiller à la Cour de cassation, a été installée le 21 septembre 1999 avec pour mission de proposer des perspectives d'évolution de cette mesure. Cette commission a remis son rapport le 17 février 2000 et la plupart de ses propositions ont d'ores et déjà été intégrées dans la loi n° 2000-516 du 15 juin dernier renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Ce texte modifie la procédure de la libération conditionnelle en supprimant la compétence du garde des sceaux et en étendant celle du juge de l'application des peines dans le cadre de la juridictionnalisation de ses fonctions. En vertu de ces nouvelles dispositions, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République si la peine prononcée est égale ou inférieure à dix ans ou, quelle que soit la peine initialement prononcée, si la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. L'administration pénitentiaire est alors consultée puisqu'il est prévu que la décision motivée du juge de l'application des peines est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil. Le rôle de l'administration pénitentiaire à ce stade de la procédure sera défini par voie de circulaire dont le projet est actuellement en cours de consultation auprès de ses services déconcentrés et des organisations syndicales. La décision du juge de l'application des peines peut être attaquée par voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle saisie sur demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission de l'application des peines. Le nouveau texte maintient donc le rôle consultatif de cette dernière qui comprend notamment des représentants de l'administration pénitentiaire. La juridiction régionale de libération conditionnelle est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller de la cour d'appel, président, et de deux juges de l'application des peines du ressort de la cour d'appel. L'appel est porté, dans les dix jours de la notification de la décision rendue, par le condamné ou par le ministère public, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle qui est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la Cour qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour, d'un responsable des associations nationales de réinsertion et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Le décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 précise les conditions de mise en oeuvre de la réforme. Il convient toutefois de relever que, compte tenu des difficultés matérielles qu'aurait pu soulever l'application intégrale de la loi du 15 juin 2000, la garde des sceaux a demandé au Parlement de différer l'entrée en vigueur d'une partie du volet de cette loi relative à la juridictionnalisation de l'application des peines. C'est ainsi que la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière pénale, a prévu, dans son article 36, des dispositions transitoires du 1er janvier jusqu'au 16 juin 2001 dont les modalités ont été précisées par le décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000. Durant cette période, le condamné peut faire valoir des observations orales devant le juge de l'application des peines, assisté le cas échéant de son avocat. La commission de l'application des peines, à laquelle participent des représentants de l'administration pénitentiaire, continue comme auparavant à formuler un avis sur la situation des condamnés détenus.

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Erratum : JO du 09/08/2001 p.2643

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