Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 09/03/2000

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article 211-3 du code rural. Selon cet article, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal. Pour ce faire, les propriétaires attestent sur l'honneur, entre autres, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin nº 2 du casier judiciaire et produisent une attestation d'assurance garantissant leur responsabilité civile. Or, le maire se trouve dans l'impossibilité légale de demander le bulletin nº 2 du casier judiciaire, moyen qui lui permettrait de vérifier que le déclarant ne fait pas l'objet d'une condamnation interdisant la possession d'un chien dangereux. En outre, d'après le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999, le propriétaire de l'animal ou son garant doit présenter une " attestation spéciale " établie par l'assureur. Dans les faits, certaines compagnies d'assurance se bornent à délivrer une attestation générale d'assurance en responsabilité civile ne précisant pas si le risque spécifique est couvert ou non. En effet, la détention de chiens dangereux pourrait être considérée par certaines compagnies d'assurance comme un risque aggravant, susceptible d'entraîner une surprime ou un refus de garantie lors d'accidents impliquant ces types de chiens. Il lui demande de bien vouloir lui préciser comment résoudre les deux problèmes soulevés, notamment en définissant les termes " attestation spéciale ", et de lui indiquer quelle serait la responsabilité du maire si le propriétaire de l'animal faisait une fausse déclaration concernant son casier judiciaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur des difficultés d'application de certaines dispositions nouvelles du code rural résultant de l'intervention de la loi nº 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, notamment au regard des risques de fraude. L'auteur de la question mentionne tout d'abord l'impossibilité dans laquelle se trouve le maire d'exiger la production par le propriétaire ou détenteur du chien de la première ou deuxième catégorie à l'occasion de la déclaration qu'il lui appartient d'effectuer en mairie conformément aux prescriptions de l'article 211-3 du code rural, du bulletin nº 2 du casier judiciaire. Or, parmi les situations incompatibles avec la détention d'un chien d'attaque ou d'un chien de garde et de défense prévues par l'article 211-2 du code rural figure l'existence d'une condamnation inscrite au bulletin précité. Comme l'indique l'honorable parlementaire, le maire n'est pas en mesure d'exiger la présentation d'un tel document. C'est pourquoi l'arrêté interministériel (intérieur, agriculture) du 29 décembre 1999 qui a fixé les modèles de déclaration et de récépissés prévus à l'article 211-3 précité du code rural comporte la mention relative aux différentes incompatibilités. Le déclarant s'engage ainsi, en signant l'imprimé de déclaration et le récépissé, à fournir des renseignements exacts. Une telle procédure s'applique au demeurant à l'occasion de l'accomplissement de nombre d'autres formalités notamment administratives. S'agissant du problème particulier de la détention des chiens visés à l'article 211-1 du code rural, il doit être précisé en outre que si le maire est informé, après délivrance du récépissé, de l'existence d'une des incompatibilités telle que celle mentionnée par l'honorable parlementaire, le maire saisit l'autorité judiciaire des faits en question. En ce qui concerne l'attestation d'assurance responsabilité civile dont la présentation lors de la déclaration en mairie est prévue par l'article 211-3 II du même code, il importe de préciser que si la quasi-totalité des contrats diffusés sur le marché couvre les risques liés à la garde ou la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211 du code rural, plusieurs contrats ont, il est vrai, fait l'objet de modifications à la suite de la promulgation de la loi du 6 janvier 1999, en excluant désormais ces risques. Aussi le décret nº 99-1164 du 29 décembre 1999 a-t-il prévu la production d'une attestation spéciale qui doit stipuler sous une forme librement choisie par l'assureur, que le risque est couvert par le contrat. Le refus de garantie pour ce type de risque ne peut être opposé à l'assuré que dans les formes prévues par le code des assurances, soit par avenant pour les contrats existants (article L. 211-3 du code des assurances) ou au titre de l'aggravation du risque ou de la création de risques nouveaux (article L. 113-2 du code des assurances), soit par exclusion spécifique pour les contrats nouveaux. L'assureur est libre de fixer une surprime pour ce type de risques, selon les mêmes formes que celles citées précédemment. Dans l'un et l'autre cas mentionnés par l'honorable parlementaire (bulletin nº 2 du casier judiciaire, assurance) toute fausse déclaration expose son auteur, notamment aux sanctions prévues par l'article 22 de la loi nº 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Ce texte dispose que " quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la déclaration exigée en vue d'obtenir de l'Etat, des collectivités locales, un avantage quelconque indu sera puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une peine d'amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement "

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