Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 09/03/2000

M. Jean-Patrick Courtois appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les pratiques de plus en plus fréquentes des banques, qui utilisent les prestations familiales versées à des familles souvent surendettées sur leurs comptes bancaires ou postaux pour combler leurs déficits. Ces dernières se trouvent alors entraînées dans un cercle vicieux dont elles ont peine à sortir, car, à chaque fin de mois, elles se trouvent de nouveau avec des comptes déficitaires. Les associations caritatives qui aident ces personnes en difficultés, et dont il se fait l'écho, se trouvent démunies face à ces pratiques. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de fixer un pourcentage contraignant les banques à n'utiliser qu'une partie des prestations familiales pour combler les déficits, et non plus l'intégralité. Cette solution ouvrirait ainsi la possibilité à ces familles de retrouver une situation financière plus confortable le plus rapidement possible. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation et faire ainsi cesser ces pratiques inacceptables.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/06/2001

Le principe d'insaisissabilité et d'incessibilité des prestations familiales posé à l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et un principe fondamental et général. Il ne souffre que des exceptions prévues par la loi et dans des cas limitativement énumérés. La possibilité de saisie ne peut ainsi concerner que des prestations liées à l'entretien des enfants auxquelles elles sont destinées pour des dépenses concernant cet entretien et non acquittées par les parents. Or, le versement d'une somme sur un compte bancaire ou postal fait perdre à la créance qui est à l'origine de ce versement son individualité, en vertu du principe de fongibilité des sommes portées au crédit du compte. Ce principe est cependant conciliable avec la règle de l'insaisissabilité de certaines créances d'aliments telles les prestations familiales. Ainsi, lorsqu'un compte fait l'objet d'une saisie, le titulaire du compte peut, sur justification des sommes qu'il prétend insaisissables, demander au tiers saisi que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent. Des instructions ont été données afin que sur demande de l'allocataire, les caisses d'allocations familiales transmettent à l'établissement bancaire les éléments d'information permettant de préserver le montant des prestation familiales dont le caractère insaisissable est opposable au créancier. Ces dispositions sont applicables lorsque l'établissement bancaire agit en qualité de tiers saisi et a fortiori dans le cas dépeint. De façon générale, le Gouvernement expertise les possibilités d'améliorer en pratique l'application par les banques des règles d'insaisissabilité.

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