Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 09/03/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission sur la libération conditionnelle présidée par un conseiller à la Cour de cassation, analysé à la page 21 du Bulletin quotidien du 18 février 2000 et dans lequel ses auteurs estiment qu'il faudrait supprimer les effets de la récidive sur les délais d'octroi de la libération conditionnelle ou limiter ces effets à la seule condamnation dans laquelle est retenue la circonstance de la récidive. Il souhaiterait connaître son opinion à l'égard de cette suggestion et savoir si le Gouvernement compte supprimer ou limiter ces effets de la rédicive sur les délais d'octroi de la libération conditionnelle.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/01/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a consacré l'essentiel des propositions faites par la commission sur la libération conditionnelle présidée par M. Farge. En effet, la loi contient des dispositions prévoyant l'élargissement des critères d'octroi de la libération conditionnelle, la juridictionnalisation des décisions du juge de l'application des peines en la matière ainsi que le transfert des décisions relevant auparavant du garde des sceaux à la juridiction régionale de la libération conditionnelle créée à cet effet. En revanche, la proposition de supprimer les effets de l'état de récidive sur les conditions d'admission à la libération conditionnelle n'a pas été reprise. L'article 729 du code de procédure pénale, qui n'a pas été modifié sur ce point, prévoit que lorsque le détenu purge une peine à la suite d'une condamnation l'ayant reconnu en état de récidive légale, il ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que s'il a déjà exécuté le double de la durée de la peine restant à subir. La chambre criminelle de la Cour de cassation a en outre considéré dans une décision du 2 octobre 1987 (Crim. 2 octobre 1987, Bull. Crim. nº 331) que cette condition s'applique à l'ensemble des peines purgées par le détenu, dès lors que l'une d'entre elles résulte d'une condamnation ayant retenu la récidive légale. Il n'est pas envisagé d'engager une réforme de cette disposition, même si, il est vrai, ce sujet mérite une étude approfondie, en particulier dans le cadre nouveau de la juridictionnalisation de l'application des peines.

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