Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 30/03/2000

M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conséquences de l'application de la loi relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux nº 99-493 du 15 juin 1999. En application de ce texte, des arrêtés ont été pris les 10 août et 15 septembre 1999, fixant la liste des fédérations dont les commissions spécialisées sont habilitées à délivrer dans et grades équivalents. Suite à des recours devant le Conseil d'Etat, notamment par le Syndicat national des professeurs d'arts martiaux (SNPAM) et l'Association de défense des intérêts du sport (ADIS), la situation semble bloquée, dans la mesure où plus personne ne peut acquérir de dans ou grades dans l'attente d'une décision de cette assemblée. Selon l'ADIS, par ailleurs, les fédérations privilégiées par les arrêtés des 10 août et 19 septembre 1999 tireraient profit de leur position dominante pour imposer une adhésion totale et financière aux groupements sportifs, ainsi qu'aux pratiquants ayant acquis des connaissances sur leur art martial en dehors de la structure fédérale. Il souhaiterait connaître ses observations face à une telle situation de blocage et de conflit, ainsi que les mesures qu'elle entend prendre en vue d'y remédier.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 22/06/2000

Réponse. - La délivrance des dans et grades équivalents fait l'objet en France d'une réglementation précise. La loi nº 99-493 du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux a permis de compléter l'article 17 de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en donnant compétence aux fédérations délégataires, ou à défaut à une fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux, pour délivrer ces titres par l'intermédiaire des commissions spécialisées des dans et grades équivalents créées en leur sein. La délivrance de ces titres est en effet un enjeu trop important pour ne pas être confiée à des structures assurant une mission de service public sous la tutelle de l'Etat. Conformément à l'article 17 de la loi de 1984 citée ci-dessus, dans chaque discipline, une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports. Dans les disciplines relevant des arts martiaux sont donc concernées la Fédération française de judo et disciplines associées, la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et l'union des fédérations d'aïkido. Les fédérations participent ainsi à une mission de service public pour ce qui est de l'organisation et du développement de leurs disciplines respectives. En conséquence, la commission spécialisée des dans et grades équivalents de chaque fédération est seule compétente pour délivrer les dans et grades équivalents des disciplines concernées. Ce dispositif vise, d'une part, à soutenir l'action des fédérations sportives agréées et, d'autre part, à garantir le respect d'un certain nombre de principes démocratiques élémentaires. Il permet d'éviter que ne se produisent des dérives commerciales, sectaires et sécuritaires préjudiciables aux pratiquants, qui, bien que marginales actuellement, n'en sont pas moins réelles ; il permet également de crédibiliser le dan et de lui conserver sa valeur en confiant sa délivrance à une structure unique par discipline, ce qui ne fait que le préserver en légalisant un mode d'attribution cohérent qui existe depuis 1976. Il présente enfin l'avantage de mettre en place un système qui préserve l'égalité de chance d'accéder à ce titre pour tous les pratiquants, autour d'un programme unique, de membres du jury spécialement formés à cet effet et d'un contenu technique harmonisé entre les fédérations sportives. Ce point est d'autant plus important qu'il n'existe véritablement aucune doctrine au niveau international. Ce dispositif assure le plus large partenariat entre les différentes structures organisant les arts martiaux ou représentant les enseignants professionnels par l'intermédiaire des commissions spécialisées. La procédure prévoit la publication d'une série de quatre arrêtés permettant respectivement, d'inscrire chaque fédération concernée sur la liste des fédérations, dont les commissions spécialisées sont habilitées à délivrer des dans et grades équivalents, de fixer la composition de chaque commission, puis sa composition nominative, et enfin d'approuver les règlements définissant les conditions de délivrance. Actuellement ce processus n'est pas achevé. Ainsi, chaque commission spécialisée, effectivement mise en place, définira les modalités de délivrance de ces titres, notamment la participation aux jurys d'examen, en concertation avec l'ensemble des partenaires, l'Etat étant le garant du respect de la pluralité des formes de pratiques et de la spécificité de chaque discipline.

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