Question de M. DUSSAUT Bernard (Gironde - SOC) publiée le 30/03/2000

M. Bernard Dussaut appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation de centres communaux et intercommunaux d'action sociale au regard de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998. Ce texte a modifié l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoyant l'exonération des cotisations patronales pour les aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. Or les personnels des centres communaux d'action sociale relèvent des dispositions de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et ne peuvent donc bénéficier de contrat à durée indéterminée. Il existe donc une contradiction fondamentale entre ces deux dispositions législatives. Aussi apparaît-il indispensable de modifier les dispositions de l'article L. 41-10 du code de la sécurité sociale afin d'étendre le bénéfice de l'exonération aux aides à domicile recrutées par contrat à durée déterminée par des structures publiques, afin que tout puisse être mis en oeuvre, notamment, pour un maintien à domicile de qualité des personnes âgées et des personnes handicapées.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 07/09/2000

Réponse. - Afin de favoriser la formation et la qualification de ces personnels, l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de l'exonération à 100 % des charges patronales aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée. S'agissant des aides à domicile employées par des centres communaux d'action sociale, cette condition implique que les agents soient titulaires. Lorsqu'il s'agit d'emplois à temps non complet, les CCAS peuvent également recruter des agents titulaires et donc bénéficier de l'exonération précitée. En effet, les conditions de recrutement de fonctionnaires sur des emplois à temps non complet s'appliquent selon des modalités qui ont été assouplies par la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 104 de cette loi ainsi modifiée, l'ensemble des collectivités territoriales (communes, départements ou régions ainsi que les établissements publics administratifs en relevant) peuvent désormais créer librement tout type d'emploi à temps non complet et recruter sans limitation sur ces emplois dès lors que les agents nommés remplissent les conditions pour être intégrés dans un cadre d'emplois. Il en est ainsi, conformément à l'article 108 de la loi précitée, lorsque ces agents sont employés, par une ou plusieurs collectivités ou établissements, pour une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet. Ce n'est que lorsque les agents, dont la nomination est envisagée, ne remplissent pas cette condition, que demeurent alors applicables les limitations précisées par le décret nº 91-298 du 20 mars 1991 (seuils démographiques, nombre d'emplois pouvant être pourvus ...). Un CCAS créant des emplois à temps non complet pour une quotité de temps de travail d'emblée au moins égale à un mi-temps, ou bien procédant à la nomination d'agents qui, du fait d'emplois à temps non complet qu'ils occuperaient par ailleurs, atteindraient le seuil permettant leur intégration, dispose donc d'une très grande latitude, en fonction des besoins de ses services.

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