Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/04/2000

M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la législation actuelle relative aux femmes enceintes et aux congés de maternité. L'Organisation internationale du travail envisage d'assouplir en juin prochain un certain nombre des règles contenues dans la convention 103. Dans le même esprit et pour répondre à l'impératif d'une harmonisation européenne, la ministre envisage d'apporter aux textes de loi actuellement en vigueur des modifications. Si tout cela est suivi d'effets, il s'agirait d'une grave remise en cause des droits acquis pour toutes les femmes enceintes qui travaillent : suppression du caractère obligatoire des six semaines de congé après l'accouchement, licenciement autorisé " pour des motifs sans lien avec la grossesse "... Aussi, il souhaiterait connaître ses intentions sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 19/04/2001

Réponse. - La révision de la convention nº 103 et de la recommandation nº 95 de l'OIT relatives à la protection de la maternité avait pour objectif de parvenir à un accord sur un texte nouveau et équilibré, sans pour autant revenir sur les avantages et protections accordés aux femmes enceintes par les instruments de 1952. Ce dernier objectif a été atteint, puisque, la nouvelle convention fixe au niveau de protection nettement plus élevé et complet que le texte de 1952. Les dispositions de la nouvelle convention prévoient notamment : un élargissement du champ d'application du texte ; une augmentation de la durée du congé de maternité de 12 à 14 semaines ; l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la sécurité et de la santé des femmes enceintes sur leur lieu de travail ; le maintien d'une durée minimale de six semaines pour ce qui concerne le congé obligatoire ; l'interdiction des recours aux tests de grossesse ou attestations de non grossesse préalables à l'embauche d'une femme, sauf lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux dangereux en cas de maternité. En ce qui concerne la rupture du contrat de travail de la salariée enceinte, l'interdiction de notifier le licenciement pendant le congé a été remplacée par une interdiction du licenciement d'une femme enceinte, sauf pour un motif étranger à la grossesse, la naissance et l'allaitement. Ce dispositif, s'il intervient de façon moins automatique que le précédent, demeure néanmoins très protecteur : il interdit, dès le début de la grossesse, le licenciement pour un motif lié à l'état de grossesse de la salariée, ce qui n'était pas le cas dans la convention de 1952, puisque la femme ne disposait d'aucune protection en-dehors de la période du congé de maternité. De plus, dans ce cas, la charge de la preuve incombe clairement à l'employeur. En ce qui concerne les effets de ce nouveau texte sur les dispositions internes, il est très clairement stipulé dans la Constitution de l'organisation internationale du travail (article 19, paragraphe 8) qu'en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Etat membre ne devront être considérées comme affectant toute foi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation. Par ailleurs, les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 92/85/CEE concernant la mise en uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail font l'objet de deux dispositions en cours d'adoption. Ces dispositions ont pour objectif de compléter la législation nationale lorsque celle-ci n'atteint pas le niveau prescrit par la directive européenne. Tel devrait notamment être le cas pour ce qui concerne la suspension du contrat de travail de la salariée lorsque son emploi s'avère incompatible avec son état de grossesse, en raison de risques professionnels, ou lorsqu'elle travaille de nuit, et qu'aucun reclassement dans l'entreprise n'est envisageable. Sur la protection des femmes enceintes travaillant sur un poste de nuit, la transposition de la directive est assurée au travers d'une disposition intégrée à la proposition de loi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces dispositions très protectrices prévoient le transfert sur un poste de jour à la demande de la salariée dès le début de la grossesse, et en cas d'impossibilité de reclassement, la suspension du contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération. Les dispositions de la directive relatives à la protection des femmes enceintes face à certains risques professionnels seront transposées par voie d'ordonnance dans les prochaines semaines la loi d'habilitation ayant été définitivement votée. En revanche, aucune modification à la baisse n'interviendra dans les domaines où les dispositions du droit français sont plus favorables que le minimum imposé par la directive, et ce conformément au principe énoncé à son article 1er, paragraphe 3, selon lequel la directive ne peut avoir pour effet la régression du niveau de protection des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre à la date de son adoption. En ce qui concerne le congé de maternité, l'article 8 de la directive prévoit que les femmes bénéficient d'un congé d'au moins 14 semaines continues. En France, la durée minimale du congé de maternité a été fixée par la loi nº 80-545 du 17 juillet 1980 à 16 semaines. Ni la transposition de la directive, ni la ratification de la nouvelle convention de l'OIT relative à la maternité ne pourront avoir pour effet la réduction des droits liés à la protection maternité tels qu'ils sont applicables en France. Par ailleurs, le droit français comprend des dispositions plus protectrices que la convention 183 qu'il n'est nullement question de remettre en cause : notamment la durée du congé de maternité fixée à 16 semaines contre 14 sans la convention 183, l'interdiction du licenciement pendant le congé de maternité.

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