Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 27/04/2000

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de la défense la publication récente de certaines archives de la CIA datant de 1953 et concernant l'Iran. Il lui demande à cette occasion de bien vouloir lui rappeler les règles appliquées en France concernant la publication des archives de ses services de renseignement.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 29/06/2000

Réponse. - La loi nº 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives définit clairement les délais au-delà desquels les documents d'archives publiques peuvent être librement consultés. Le délai de base est de trente ans, à l'exception des documents de nature particulière, notamment ceux mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, pour lesquels ce délai est porté à soixante ans. De plus, l'article 6 du décret nº 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense dispose que ne peuvent être communiqués qu'après un délai de soixante ans, " les dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, les dossiers des deuxièmes bureaux des états-majors et des bureaux de renseignement et de relations internationales militaires, et les dossiers du service de documentation extérieure et de contre-espionnage ". Ainsi, sous réserve de ces conditions de délais, toute personne a le droit de consulter, dans des locaux réservés à cet effet par les différents services historiques, les archives communicables dans leur forme originale ou sous forme de copie, lorsque leur conservation matérielle ou les conditions de stockage l'imposent. En tout état de cause, un document d'archives peut être communiqué par dérogation aux règles générales soumise au ministre de la défense et après avis du service détenteur des archives. L'autorisation de consultation par dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. En outre, elle précise, le cas échéant, si leur reproduction peut être effectuée et en détermine les modalités. Toutefois, la dérogation accordée revêt un caractère précaire et révocable. Elle est notamment limitée dans le temps et peut être retirée si les conditions dans lesquelles elle a été accordée ne sont plus respectées par le demandeur. Compte tenu du caractère sensible des informations contenues, il est également possible d'ouvrir au public, par le biais de dérogations générales, l'accès à certains fonds ou parties de fonds, dès lors que les documents qui les composent ont une ancienneté d'au moins trente ans. Tel est le sens de l'arrêté du 28 décembre 1998, pris à la suite d'une directive du Premier ministre. Il concerne l'ouverture des fonds d'archives de la défense pour la période du 1er janvier 1939 au 31 décembre 1945, gérés par les services d'archives du ministère de la défense, à l'exception des dossiers, rapports et fiches de renseignements à caractère nominatif mettant en cause la vie privée des personnes citées.

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