Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 04/05/2000

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la nécessité, confirmée par la loi nº 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, de favoriser le groupement et l'organisation de la production, et par conséquent de l'offre vis-à-vis notamment de la grande distribution dans des secteurs insuffisamment organisés tels que l'élevage bovin et ovin ou les fruits et légumes. A cet effet, le 3e alinéa de l'article 59 de ladite loi d'orientation dispose que " les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'état peut apporter pour l'organisation et des engagements des producteurs ". Or dans ses propositions actuelles, l'administration envisagerait d'attribuer le même niveau d'aide à des éleveurs adhérents de groupements de producteurs, apporteurs de capital pour construire la filière et qui livrent l'intégralité de leur production à ce groupement permettant ainsi une réelle concentration de l'offre et à des éleveurs adhérents d'associations départementales, souvent pour une cotisation symbolique et dispersant leur production entre plusieurs acheteurs. Notons de plus que le groupement de producteurs assume le risque commercial pour l'ensemble de la production de ses adhérents alors que l'association n'a pas d'activité commerciale, mais un simple rôle d'animation. Dans ce cas, l'organisation de l'offre n'est pas assurée puisqu'elle se limite à la centralisation de la facturation. Attribuer le même niveau d'aide à ses deux types d'éleveurs conduirait à reconnaître que le degré d'organisation et leur niveau d'engagement en équivalent, ce qui n'est manifestement pas le cas. Aussi, il lui demande que les décrets d'application de la loi d'orientation privilégient, dans l'attribution des aides publiques, les éleveurs organisés au sein de groupements de producteurs.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/10/2000

Réponse. - La réforme de l'organisation économique, inscrite dans la loi d'orientation agricole promulguée le 9 juillet 1999, doit permettre de consolider et d'améliorer les relations entre les éleveurs et leurs partenaires d'aval, en vue de mieux réguler le marché, de créer les conditions d'un développement des politiques de qualité et de segmentation des marchés, susceptibles de créer davantage de valeur ajoutée et de répondre aux attentes des consommateurs. L'article 59 de la loi dispose ainsi que peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), les syndicats agricoles, autres que les syndicats à vocation générale, et les associations entre producteurs lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé. La loi a laissé ouvert le choix sur les modes d'organisation des éleveurs, qui peuvent confier la commercialisation de leurs produits à leur organisation de producteurs ou conserver la maîtrise des transactions commerciales, et elle a précisé que les aides réservées aux producteurs organisées seraient modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Dans ces conditions, et à la suite d'une concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des critères ont été définis permettant de distinguer deux niveaux dans chacune des différentes catégories d'organisations de producteurs reconnues. La nature des engagements, au sein d'une coopérative, est, par essence, différente des engagements d'un éleveur dans une association. Même à son niveau le plus élevé d'organisation, une association n'est pas un opérateur commercial et n'est, notamment, pas en mesure de s'impliquer financièrement dans des outils d'aval des filières. Néanmoins, au-delà de ce constat, il paraît important, en vue de favoriser la dynamique d'organisation, d'inciter tous les éleveurs à aller vers des niveaux supérieurs d'organisation. Cette démarche de progrès est plus importante que la prise en compte, à un moment donné, des avantages et inconvénients des différentes formes d'organisation économique, mises en place dès 1960 mais dont le bilan s'avère encore insuffisant. C'est pour ces raisons qu'il est souhaitable que tous les éleveurs puissent être incités à évoluer vers des niveaux supérieurs d'organisation et puissent bénéficier, lorsqu'ils font cet effort et conformément à la loi, du taux maximum des aides réservées à l'organisation. C'est aussi ce qui conduit à imposer que, pour les associations d'éleveurs, ce niveau haut devra garantir la capacité de l'association à disposer d'un outil de connaissance exhaustive des transactions de ses adhérents. Seul un tel outil permettra à ces associations d'avoir une réelle capacité d'orientation de la production et d'organisation des marchés. L'ensemble de ce dispositif, dont le caractère évolutif et innovant est de nature à réunir le plus grand nombre de producteurs, devrait favoriser le renforcement de l'organisation économique et lui permettre de réussir à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés par la loi d'orientation économique.

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