Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'iniquité fiscale dont font l'objet les professions libérales employant moins de cinq salariés. En effet, la baisse de la taxe professionnelle qui a été votée dans le cadre de la loi de finances pour 1999 nº 98-1266 du 31 décembre 1998 exclut encore les bénéfices non commerciaux - BNC - de moins de cinq salariés. Tandis que les cotisations des assujettis relevant du régime de droit commun diminuent de manière significative, celles des BNC de moinsde cinq salariés sont appelées à augmenter. Les professionnels libéraux exercent dans des conditions difficiles. C'est le cas des professions de santé, d'architecture, du droit ainsi que des nouvelles activités qui naissent sous forme d'exercice libéral. Cette dispositions législative semble ignorer la dimension économique et le rôle de proximité que les professionnels libéraux par leurs services, conseils et soins apportent directement à la population dans les zones rurales. Dans le Cantal, ces professionnels ont pour la plupart moins de cinq salariés et sont ainsi gravement pénalisés. Aussi, il souhaite qu'il lui précise ses intentions afin que le régime des professionnels libéraux soit aligné sur celui des autres assujettis à la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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