Question de M. LEPELTIER Serge (Cher - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes de sécurité publique et les nuisances provoquées par les soirées dites " rave party ". De tels événements illégaux sont, en effet, source de dégradation importante de terrains privés ou publics, de l'environnement en général et donnent lieu à des débordements divers. Ils posent, en particulier, un grave problème de santé publique par la vente et la consommation faciles de stupéfiants. Face à de pareilles situations, les maires, garants de l'ordre public et de la salubrité dans leurs communes, sont largement impuissants et ne peuvent, le plus souvent, que déplorer les dégâts. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre de nature à garantir l'ordre public, à favoriser l'encadrement de ces manifestations et à préserver le patrimoine culturel et environnemental ; sachant, en particulier, que ces rendez-vous sont largement diffusés par le biais d'internet, ne pourrait-on organiser une surveillance plus systématique et ainsi mieux anticiper leur tenue ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/2000

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes de sécurité publique et les nuisances provoquées par les rassemblements dits " rave-parties ". Quoique d'apparition récente en France, les soirées " rave " ont vite retenu l'attention des pouvoirs publics en raison des situations extrêmement préoccupantes qu'elles génèrent sur les plans de l'ordre, de la sécurité et de la santé publics. Les réglementations mises en uvre visent à sortir ces manifestations de leur clandestinité et à " professionnaliser " les organisateurs, de façon à éviter les dérives constatées ; il convient, cependant, de prendre en compte le fait que la clandestinité de ces rassemblements constitue souvent un attrait supplémentaire pour certains organisateurs et participants. Lorsque ces manifestations rassemblent plus de 1 500 personnes, les organisateurs sont soumis à l'exigence de la déclaration préalable auprès du maire (à Paris, auprès du préfet de police) prévue par le décret nº 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d'application de l'article 23 de la loi d'orientation et de programmation nº 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et à la mise en place d'un service d'ordre. L'inobservation de ces dispositions est punie des peines d'amende applicables aux contraventions de cinquième classe. Si l'organisation de la soirée est préalablement connue, l'autorité municipale peut intervenir, après avis de la commission de sécurité municipale compétente, soit pour assortir la réunion d'un certain nombre de conditions, soit pour l'interdire. La jurisprudence est venue étayer cette possibilité, dans un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 25 février 1997, rejetant la requête d'une société de spectacle qui contestait la légalité de l'arrêté par lequel le maire d'une commune avait interdit une manifestation similaire. Le juge administratif, pour confirmer la légalité de la décision du maire, a notamment retenu que face à l'afflux de public attendu, " une mobilisation adéquate tant des forces de l'ordre que des moyens de secours appropriés aux risques d'incendie était très difficile à assumer ". Par conséquent, la constatation du défaut de moyens suffisants fonde valablement le refus du'un maire. Par ailleurs, une circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 (inférieur-défense-culture et communication) a appelé l'attention des préfets sur la nécessité d'encadrer de telles manifestations. Elle soumet l'organisation de ces événements au régime d'autorisation, tous refus devant être motivé (essentiellement en cas de risque de trouble à l'ordre public, de non-respect des règles de sécurité ou encore d'un avis défavorable de la commission de sécurité). A cet égard, deux textes majeurs sont applicables : 1. Les dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles. 2. Pour les manifestations qui ne sont pas organisées à titre bénévole, les dispositions de l'article 23 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 - LOPS - et celle du décret nº 97-646 du 31 mai 1997 visé supra.Il convient de souligner qu'une évolution est intervenue au cours de ces derniers mois avec une sortie de la clandestinité de certains de ces rassemblements, les responsables voulant apparaître comme des professionnels du monde du spectacle. Dans l'hypothèse de soirée rave n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'autorisation et pour ce qui concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces manifestations seront portées à la connaissance de l'autorité administrative, la circulaire interministérielle du 29 décembre 1998 a également appelé l'attention des préfets sur le fait qu'il conviendra de demander aux services de la police nationale ou de gendarmerie nationale de procéder aux contrôles nécessaires, en adaptant de façon appropriée leur intervention aux circonstances locales. Une telle intervention permettra de constater éventuellement les infractions aux règles liées à l'autorisation administrative préalable de l'ordonnance nº 45-2339 du 13 octobre 1945 (relative à la police des spectacles) et à l'obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997 (déjà cité), sans exclure la dissolution du rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l'ordre public le requièrent. L'intervention des forces de l'ordre tiendra alors compte du caractère public ou privé de l'endroit où se tient la manifestation. Parallèlement, les forces de police peuvent engager des interventions en matière de police judiciaire sur la base de l'article 78-2 du code de procédurepénale. Il s'agit de mettre en place des contrôles d'identité opérés sur réquisition du procureur de la République dans des lieux et pour une période déterminée par ce dernier, lesquels permettront également de constater et de poursuivre les infractions à la loi pénale. Il importe, enfin, que les services de police puissent connaître suffisamment tôt les lieux et dates des rave parties, leur nature (clandestine ou déclarée), l'identité des organisateurs et des sponsors éventuels, le nombre de participants attendus et la localisation despoints de vente des billets d'entrées. Ces renseignements sont souvent obtenus par le suivi de la messagerie télématique, de la presse spécialisée, ou par l'écoute des stations de radio locales. La mise en place d'une cellule spécialisée au sein de la direction centrale des renseignements généraux, chargée des collectes et de centraliser ces informations, doit permettre enfin d'anticiper, d'avertir les préfectures et de mieux préparer les réponses à donner à ces manifestations.

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