Question de M. JOLY Bernard (Haute-Saône - RDSE) publiée le 25/05/2000

M. Bernard Joly appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions de l'article 17 du décret nº 99-752 relatif aux transports routiers de marchandises qui prévoit la liste des intervenants bénéficiant de dérogation parmi lesquels ne figurent pas les artisans du taxi. Les incidences négatives des obligations sont sans mesures avec le caractère accessoire des bénéfices que les professionnels du taxi retirent des transports considérés. D'ailleurs, une instruction fiscale du 21 avril 1992 prise en application de l'article 237 du code général des impôts considérant cette activité occasionnelle si elle n'excède pas 50 000 francs TTC par an ou 30 % des recettes totales annuelles TTC permet de déduire la TVA ayant grevé l'acquisition du véhicule. Il lui demande, en conséquence, s'il ne convient pas de soustraire cette catégorie de professionnels du champ du décret précité en l'inscrivant nommément dans la liste des dérogations.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/10/2000

Réponse. - La loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs prévoit que l'exercice de l'activité de transport public routier de marchandises est subordonnée à l'inscription des entreprises au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve de satisfaire à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Votée à l'unanimité par le Parlement, la loi nº 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier prévoit que l'ensemble des entreprises de transport public routier de marchandises utilisant des véhicules d'au moins deux essieux sont tenues d'être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs et doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Le décret d'application du 30 août 1999 a repris ces dispositions, soumettant ainsi à la réglementation du transport routier les entreprises utilisant des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes. L'article 17 de ce décret prévoit cependant une exonération de l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs pour les transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande. Saisi à ce sujet par de nombreux élus, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé à ses services d'étudier l'extension de cette dérogation à l'intention de cette profession. Aussi, après examen de ce dossier, le principe de cette dérogation a été décidé dans la limite prévue par l'instruction fiscale du 21 avril 1992, c'est-à-dire lorsque le transport de colis constitue une activité accessoire pour ces artisans. Les dispositions nécessaires seront prises très rapidement.

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