Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 25/05/2000

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'iniquité fiscale qui touche les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés, en ce qui concerne la taxe professionnelle. Alors que d'autres entreprises ont vu la suppression progressive de la part " salaires " (qui en 1980 était venue remplacer la base " recettes " initiale) sur une période de cinq années, aucune mesure d'accompagnement n'a été prise en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux (BNC) assujettis sur une base " recettes ", alors que ces derniers vont subir, au même titre que les autres, les mesures de compensation budgétaire, à savoir : suppression définitive de la réduction pour embauche et investissement, doublement de la cotisation de péréquation sur une période de cinq ans, exclusion des loyers pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu'il envisage afin d'enrayer cette injustice fiscale qui touche les professionnels libéraux employant moins de cinq salariés. Plus précisément, il voudrait savoir s'il envisage d'abroger les dispsotions spécifiques qui leur sont applicables.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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