Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 25/05/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les revendications des anciens exploitants agricoles lequels jugent incohérent depuis l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans, le maintien de la condition d'âge à soixante-cinq ans pour l'accès au bénéfice de l'allocation supplémentaire du FSV (fonds de solidarité vieillesse). Ils demandent la non-prise en compte des revenus fictifs du foncier dans le calcul des revenus pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du FSV et que le recours sur succession s'effectue sur la base d'un abattement par successeur et non par succession. En conséquence, il lui demande quelle suite il entend leur donner.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 31/08/2000

Réponse. - L'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) est un avantage non contributif, ne correspondant pas à un versement de cotisation. Elle est destinée à procurer un complément de revenu aux personnes âgées les plus démunies, lorsque l'ensemble de leurs ressources n'atteint pas un certain plafond. Lors de sa déclaration du 21 mars 2000 sur l'avenir des régimes de retraite, le Premier ministre a d'ailleurs rappelé que le minimum vieillesse ne concerne plus, actuellement, tous régimes confondus, que 900 000 personnes, contre deux millions il y a trente ans, ce qui constitue un véritable progrès. Le caractère de prestation d'assistance de cette allocation justifie le fait qu'elle soit récupérable sur succession lorsque l'actif net successoral est au moins égal à un seuil fixé à 250 000 francs. Toutefois, une disposition très favorable existe au bénéfice du secteur agricole. En effet, aux termes de l'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 32 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, lorsque la succession d'un allocataire est composée en tout ou en partie d'un capital d'exploitation agricole, ce capital n'est retenu, pour l'appréciation du seuil de 250 000 francs précité, que pour 30 % de sa valeur. Sur les autres points évoqués, les conditions d'attribution et de service de cette allocation sont applicables à l'ensemble des retraités, quel que soit leur régime d'assurance vieillesse. Il en est ainsi, par exemple, en matière de prise en compte des revenus fonciers : pour l'examen des conditions de ressources, conformément à l'article R. 815-28 du code de la sécurité sociale, les biens mobiliers ou immobiliers sont censés procurer aux allocataires un revenu fixé forfaitairement à 3 % de leur valeur vénale (1,5 % pour les donations consenties depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande). Par ailleurs, pour tous les allocataires, quel que soit leur régime d'appartenance, l'article L. 815-2 du même code fixe à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude, l'âge minimum pour l'obtention de cette prestation. Une modification du dispositif sur ces différents points ne pourrait donc être effectuée qu'à l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.

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