Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 01/06/2000

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, " le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints " ne peut pas être dépassé, et qu'en vertu de la dernière phrase du cinquième alinéa du même article, le total des indemnités allouées à l'ensemble des élus municipaux ne doit pas " dépasser les limites prévues au deuxième alinéa ". Ces dispositions ont pour objet de donner la faculté aux conseils municipaux de procéder à un partage de la masse indemnitaire du maire et des adjoints entre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux titulaires de délégations particulières. Or leurs modalités d'application doivent maintenant tenir compte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2123-23 du même code, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 13 de la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000, rédaction selon laquelle les limites maximales visées à l'article L. 2123-24 sont celles résultant de l'application du barème de l'article L. 2123-23. Or, en vertu du nouvel article L. 2123-23-1 inséré dans le code général des collectivités territoriales par le même article de la loi précitée du 5 avril 2000, les conseils municipaux ont la faculté d'appliquer, en faveur du maire, un nouveau barème indemnitaire différent de celui inscrit à l'article L. 2123-23 et qui aboutit à allouer au maire des indemnités réelles supérieures aux indemnités, devenues théoriques, de l'article L. 2123-23. La question qui se pose est donc de savoir si les indemnités maximales " susceptibles d'être allouées " sont celles visées à l'article L. 2123-23 ou celles visées aux articles L. 2123-23 et L. 2123-23-1 (nouveau) puisque, malgré les limites prévues à l'article L. 2123-23, premier alinéa, sont " susceptibles " d'être allouées les indemnités prévues en faveur des adjoints et calculées par référence au barème de l'article L. 2123-23 et l'indemnité prévue en faveur du maire par le nouvel article L. 2123-23-1. En d'autres termes, il lui demande de bien vouloir lui préciser si les facultés données par les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 2123-24 s'entendent au sens du premier alinéa de l'article L. 2123-24 ou au sens des articles L. 2123-23-1 (maire) et L. 2123-23 (adjoints), et si la formule " susceptibles d'être allouées " a une portée restreinte ou non, étant entendu que les indemnités " susceptibles " d'être allouées sont celles effectivement prévues par les barèmes des articles L. 2123-23 et L. 2123-23-1 dès lors que la loi du 5 avril 2000 n'a pas visé expressément cette disposition particulière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/07/2000

Réponse. - Aux termes du deuxième aliéna de l'article 2123-24 du code général des collectivités locales, l'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu par le premier alinéa du même article, " à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. " Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions et de celles de l'article L. 2123-23 du même code, issues des modifications introduites par la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice, que le montant total des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints peut être calculé en tenant compte, d'une part, des indemnités des maires telles qu'elles sont désormais fixées par l'article L. 2123-23-1 du code général, et d'autre part, des indemnités des adjoints, dont le barème reste inchangé. Il convient par ailleurs de rappeler que l'application de ces dispositions ne saurait avoir pour effet d'attribuer à un adjoint une indemnité d'un montant supérieur à celle du maire de sa commune.

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