Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 15/06/2000

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliqué aux produits de confiserie et de chocolaterie. L'article L. 278 bis du code général des impôts pose en effet le principe général de l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5 % à l'ensemble des produits destinés à l'alimentation humaine. Par exception, les produits de confiserie et de chocolaterie se voient soumis à un taux de TVA de 19,6 %. Les représentants des professions de la confiserie et de la chocolaterie estiment qu'aujourd'hui, ces produits étant devenus des produits de consommation de masse, cette exception ne semble plus se justifier. Les professionnels de ces secteurs d'activités sont soumis à une forte concurrence de la part de leurs homologues européens qui, pour la plupart, ne subissent qu'un taux de TVA fixé à hauteur de 2 à 10 %. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre fin à cette anomalie fiscale.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcoolisées, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir " n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976. L'administration fiscale a estimé qu'il relevait, compte tenu de sa teneur en beurre de cacao, de la catégorie du " chocolat de couverture " définie au point I-20 de l'annexe au décret. Mais il apparaît que les produits qualifiés de chocolat de couverture n'ont pas une composition identique. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, il a paru possible d'admettre que le " chocolat noir " présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les redressements notifiés sur ce point seront en conséquence abandonnés. Toutefois, l'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait un coût budgétaire de l'ordre de 3 milliards de francs sans que la répercussion de la baisse du taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine. Par ailleurs, les risques d'éventuelles distorsions de concurrence doivent être relativisés. En effet, s'agissant de produits dont le prix de vente reste en tout état de cause peu élevé, le différentiel de taux n'est pas susceptible d'entraîner à lui seul une délocalisation des achats. A cet égard, il est rappelé que les règles harmonisées de la TVA impliquent un traitement fiscal identique de l'ensemble des produits de même nature commercialisés sur le territoire national, quelle que soit leur origine géographique.

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