Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 29/06/2000

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de taxe professionnelle acquitté par les professions libérales employant moins de cinq salariés. Il lui rappelle que, depuis janvier 1999, à la suite de la réforme fiscale de décembre 1998, 68 % des assujettis à la taxe professionnelle relevant du régime de droit commun ont cessé d'être taxés sur la base salariale, tandis que les BNC (bénéfices non commerciaux) de moins de cinq salariés restent imposés sur les 10 % de leur recette. La suppression sur les salaires entraîne un allégement considérable des cotisations - en moyenne cela représente une réduction de 35 % et plus pour les PME - tandis que les petites structures libérales ne connaissent aucun allégement. Il lui indique que rien ne justifie cet état de fait, sinon une ignorance de la dimension économique ainsi que du rôle de proximité que les professions libérales, par leurs services, conseils et soins apportent directement à la population sur tout le territoire national et notamment dans le monde rural. Dès lors, il lui demande pourquoi, au regard de la taxe professionnelle, les professions libérales employant moins de cinq salariés sont moins bien traitées que les autres entreprises au regard de la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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