Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 29/06/2000

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle qui frappe les masseurs-kinésithérapeutes employant moins de cinq salariés. En effet, la baisse de la taxe professionnelle qui a été votée dans la loi de finances 99 exclut les BNC (bénéfices non commerciaux) de moins de cinq salariés. Les entreprises des masseurs-kinésithérapeutes sont dans une large majorité des entreprises employant moins de cinq salariés. Un an après, l'exclusion perdure. Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent aujourd'hui dans des conditions difficiles dans le domaine de la santé se trouvent désavantagés. Il y a des milliers d'entreprises qui sont aujourd'hui sous ce statut libéral BNC et emploient des millions de salariés et représentent ainsi une dimension économique importante. L'instauration de règles particulières pour les BNC " moins de cinq " répondaient à un souci de parvenir à une répartition équitable de la charge fiscale. Le rôle de proximité que les professions libérales par leurs services, conseils et soins apportent directement à la population sur tout le territoire national, notamment dans le monde rural, est aussi un facteur non négligeable à prendre en compte. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préciser sa position sur cette différenciation fiscale et s'il envisage d'intervenir, afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/11/2000

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérés l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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