Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 13/07/2000

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'obligation qui doit être faite aux propriétaires de terrains non bâtis en zone d'habitation de les entretenir. Le maire est investi, dans le cadre de la loi du 2 février 1995, article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, du pouvoir de contraindre tout propriétaire d'une parcelle de terrain en état manifeste d'abandon, d'effectuer sur la propriété des travaux d'entretien, lorsque celle-ci est située en zone d'habitation ou à une distance de 50 mètres des dites habitations. Cette obligation est légalement motivée par des raisons liées à l'environnement. Il lui demande dans quels délais le décret d'application de ces dispositions est censé de paraître.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/10/2000

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant l'application de l'article 94 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. Cet article comporte des dispositions permettant au maire d'obliger, pour des motifs d'environnement, les propriétaires de terrains non entretenus, situés en zone habitée ou à proximité de bâtiments d'habitation ou d'activités, à faire des travaux sur leur propriété. Le nouvel article s'ajoute au dispositif existant qui autorise d'ores et déjà le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu, soit au titre de ses pouvoirs de police générale, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste, ou l'article L. 322-4 du code forestier. La préparation du décret en Conseil d'Etat, qui devra fixer les modalités d'application de cet article, a révélé l'existence de problèmes juridiques importants. En effet, l'application de l'article L. 2213-25 devra rester compatible avec l'usage de la propriété privée, telle que consacrée par notre droit, alors que les notions de " motifs d'environnement " ou de terrain non entretenu ne font l'objet d'aucun début de définition, ni dans l'article L. 2213-25 ni dans un autre texte de loi. Par ailleurs, l'application de l'article L. 2213-25 ne devra pas interférer avec celle des autres textes précités. Ces questions d'ordre juridique expliquent le retard qu'a connu le projet de décret. Le ministère de l'intérieur et le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnemnet se sont à nouveau rapprochés récemment, afin d'examiner conjointement comment surmonter ces difficultés juridiques. Un projet de décret a été élaboré, il va être très prochainement soumis au Premier ministre avant saisine du Conseil d'Etat. Il devrait être publié avant la fin de l'année.

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