Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 03/08/2000

M. André Bohl appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de l'article 28 du code civil et de l'article 6 du décret nº 80-308 du 25 avril 1980 relatif à l'avis de mention du certificat de nationalité pour les citoyens français. Il semble contraire au principe même de la gestion de l'état civil d'ajouter la mention de nationalité française à des nationaux français. La mesure d'inscription de la nationalité peut en effet supposer qu'il y a eu doute sur celle-ci.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 23/11/2000

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les actes d'état civil sont des écrits dans lesquels l'autorité publique constate, d'une manière authentique, les principaux événements dont dépend l'état des personnes. Or, la nationalité est précisément l'un des éléments de l'état des personnes et les dispositions qui la régissent figurent à ce titre au livre 1er du code civil. Le principe de la mention marginale du certificat de nationalité française sur l'acte de naissance, introduit par la loi nº 98-70 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, a vocation à s'appliquer à tous les nationaux et ne saurait donc laisser supposer qu'il y aurait un doute sur la nationalité de ceux-ci. Il est à souligner que cette mesure a pour objet de faciliter la preuve de la nationalité française pour l'ensemble de nos citoyens et par voie de conséquence d'alléger les démarches qui leur étaient jusque-là imposées. En effet, elle évite d'opérer une nouvelle analyse de la situation des intéressés chaque fois qu'ils doivent justifier de leur nationalité française. Ainsi, d'une part, elle doit limiter les demandes répétées de certificats. D'une part, lorsque la délivrance d'un nouveau certificat est nécessaire, elle doit permettre de l'obtenir plus aisément et plus rapidement. Cette formalité s'applique à toute délivrance de certificat de nationalité postérieurement au 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, quelqu'en soit le fondement, celui-ci n'étant d'ailleurs pas précisé sur l'acte de naissance. Elle ne crée donc pas de discrimination entre citoyens français. Enfin, il convient de préciser que la mention marginale est reproduite sur les copies intégrales d'acte mais ne l'est sur les extraits qu'à la demande expresse des intéressés. Aussi, la personne qui ne souhaite pas que cette délivrance de certificat de nationalité soit connue dispose de la possibilité de se procurer un extrait d'acte de naissance vierge de toute mention.

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