Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 21/09/2000

M. Jean-Pierre Demerliat attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la non-prise en compte des services de stagiaire effectés avant l'âge de dix-huit ans dans le calcul des droits à pension versés aux fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers alors même que les services de titulaires ou de contractuels sont validés. S'il est vrai que la différence de traitement qui en résulte peut être atténuée par le fait qu'au moment du départ en retraite d'un fonctionnaire qui a débuté sa carrière avant dix-huit ans, celui-ci aurait souvent accumulé une ancienneté de services comme agent titulaire excédant parfois les trente-sept annuités et demie nécessaires, il tient à lui signaler que cette différence se répercute sur les conditions d'accès au congé de fin d'activité. En effet, la condition d'âge fixée par les textes relatifs au congé de fin d'activité n'est pas opposable aux fonctionnaires qui justifient de quarante ans de services ouvrant droit à pension de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Dès lors, les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire stagiaire avant dix-huit ans ne sont pas prises en compte comme l'indique la circulaire FPPA97 10040 C du 29 avril 1997 au 1-2-2 - 1-1. Au moment où sont menées les réflexions sur l'évolution du régime de retraite des fonctionnaires, il demande s'il ne pourrait être envisagé de modifier les textes afin de rétablir une équité entre stagiaires et non-titulaires.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/11/2000

Réponse. - En application de l'article L. 5 (7e) du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls " les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de 18 ans peuvent être pris en compte dans la constitution du droit à pension ". L'article 1er de l'ordonnance nº 82-297 du 31 mars 1982 permet la prise en compte, sans condition d'âge, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel si la validation des services de cette nature a été autorisée par un arrêté ministériel. La loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 créant le congé de fin d'activité prévoit notamment en son article 13 qui traite des conditions d'accès au dispositif que " la condition d'âge n'est pas opposable au fonctionnaire justifiant de 40 années de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". De l'application combinée de ces dispositions, il résulte que les services de stagiaire effectués avant 18 ans n'étant pas validables au titre du code des pensions ne peuvent être considérés comme des services effectifs et ne sont pas totalisés à ce titre dans les conditions d'accès au congé de fin d'activité. En revanche, les services de non-titulaire validés peuvent être pris en compte. Ces conditions d'accès se réfèrent étroitement au code des pensions. Leur révision supposerait donc une modification préalable de ces dispositions légales. Une telle réforme n'est pas envisagée, en raison de ses conséquences qui dépasseraient le cadre strict du congé de fin d'activité et de sa lourdeur qui ne serait pas en rapport avec le caractère provisoire de ce dispositif qui n'est actuellement reconduit que jusqu'au 31 décembre 2000.

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