Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 19/10/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article paru à la page 11 du quotidien Le Figaro du 7 octobre 2000 dans lequel il est indiqué que les deux syndicats majoritaires dans l'enseignement privé réclament " que tous les établissements (d'enseignement) qui ont signé un "contrat simple" avec l'Etat, passent sous le régime du "contrat d'association" ce qui impliquerait un statut de droit public pour les enseignants ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer son sentiment à l'égard de cette demande et aimerait savoir si le Gouvernement entend prendre des dispositions allant en ce sens.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/2001

Réponse. - La loi Debré nº 59-1557 du 31 décembre 1959 prévoit deux catégories de contrats pouvant être signés par les établissements d'enseignement privés avec l'Etat : le contrat simple dans le premier degré et le contrat d'association dans les premier et second degrés. Les classes primaires placées sous contrat permettent la prise en charge par l'Etat de la rémunération des personnels enseignants. La commune est tenue de financer les dépenses de fonctionnement matériel des classes seulement s'il s'agit de classes élémentaires sous contrat d'association. Le forfait communal est donc facultatif pour les classes primaires sous contrat simple ou pour les classes préélémentaires sous contrat d'association. Les établissements d'enseignement privés qui sont actuellement sous contrat simple, c'est-à-dire les écoles, peuvent donc transformer leur contrat en contrat d'association s'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 442-5 du code de l'éducation. L'instruction de ces demandes de transformation du contrat est alors confiée aux recteurs qui, outre les conditions relatives au délai de fonctionnement, à l'état des locaux, aux titres des maîtres, doivent s'assurer que les classes susceptibles d'être placées sous contrat d'association répondent à un " besoin scolaire reconnu " apprécié notamment en fonction du caractère propre de l'établissement. L'acquisition pour un maître agréé d'établissement d'enseignement privé sous contrat simple de la qualité de maître contractuel d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association consiste en la modification de la nature de son employeur. Dans les deux cas, ils sont rémunérés par l'Etat, mais l'employeur du maître agréé est le chef d'établissement, alors que l'employeur du maître contractuel est l'Etat. En conséquence, les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association connaissent une situation de double dépendance à l'égard de leur employeur mais aussi de leur chef d'établissement, autorité privée organisatrice du service. En effet, la nature du contrat d'enseignement passé avec l'autorité académique par les maîtres contractuels exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association n'a pas été définie par la loi Debré sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et ses textes d'application. Toutefois la jurisprudence a reconnu un caractère administratif à ce contrat, ces maîtres constituant une catégorie particulière d'agents publics et la convention passée entre un maître contractuel et l'autorité académique étant qualifiée de contrat de droit public. Les tribunaux judiciaires se sont reconnus compétents pour connaître des différends liés à la relation de travail avec le chef d'établissement.

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