Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 14/12/2000

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés à respecter les délais de convocation du conseil municipal constitutif. Selon le 2e alinéa de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, après le renouvellement des conseillers municipaux, ceux-ci se réunissent de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin. Cela signifie que pour un scrutin du 11 mars, le conseil constitutif peut avoir lieu le vendredi 16 mars. Or la loi relative à l'administration territoriale de la République nº 92 du 6 février 1992 prévoit dans son article 30 une modification du code des communes - article L. 121-10 - désormais ainsi rédigé : " Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. " L'application de cet article conduit à une réunion du conseil municipal constitutif le mardi 20 mars 2000. En effet, les jours francs excluent le jour d'envoi de la convocation (12 mars), de réception (13 mars), le jour de la séance et le dimanche n'est pas compté non plus. En 1995, la procédure d'urgence pouvait se justifier, mais, pour les électiopns municipales de 2001, ne serait-il pas souhaitable de régler ce problème en fixant législativement ce délai de convocation du conseil constitutif à trois jours francs ?

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La question est caduque

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